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[ 978 ] BENEFICIAIRE EFFECTIF – Exercice d’un pouvoir de contrôle par tout autre moyen

L’article R561-1 du code monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l`article L. 233-3 du code de commerce.

Les paragraphes 3° et 4° de l’article L233-3 du code de commerce sont rédigés ainsi :

3° Lorsqu`elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu`elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d`administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Lorsqu`aucune personne physique n`a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société. Si les représentants légaux sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

L’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) a rendu un avis à propos de l’exercice par tout autre moyen d’un pouvoir de contrôle sur la société.

L’ANSA prend comme exemple une SAS dont aucun actionnaire ne détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote. L’un des actionnaires de cette société est une personne morale possédant 5% du capital, cette participation étant constituée d’actions de préférence lui donnant le pouvoir de révoquer le président. Cette personne morale est contrôlée par une personne physique à 51%. Celle-ci exerce donc indirectement un pouvoir de contrôle sur la SAS, tel que défini à l’article L233-3 du code de commerce (pouvoir de révocation).

Cette personne physique devrait-elle être déclarée comme le bénéficiaire effectif de la SAS ?

L’ANSA considère, d’une part, que l’article R561-1 du code monétaire et financier ne vise le contrôle indirect qu’en cas de détention de plus de 25% du capital ou des droits de vote. Le critère des « autres moyens de contrôle » implique une participation directe du bénéficiaire effectif.

D’autre part, les 3° et 4° de l’article L233-3 du code de commerce visent le cas d’une personne qui est actionnaire en direct dans la société contrôlée.

En conséquence, une personne physique qui exerce « par tout autre moyen » un pouvoir de contrôle de la société n’est bénéficiaire effectif que si elle détient une participation directe dans la société déclarante.

Dans l’exemple, il y a lieu de déclarer bénéficiaire effectif le représentant légal.

Source :ANSA -Comité juridique

 

[ 977 ] AVIS DE CONVOCATION des assemblées de groupement forestier d`investissement – Publication au BALO

Un groupement forestier d`investissement est une structure créée en 2014 en vue de favoriser l’investissement dans les bois et forêts.

Le Décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d`actifs et du financement par la dette prévoit que les associés d’un groupement forestier d`investissement sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

L`avis de convocation indique la dénomination de la société, sa forme, le montant du capital social, l`adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l`assemblée générale, sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés à l`assemblée.

Pour rappel,la publication de l`avis de convocation des associés aux assemblées générales au BALO concerne également les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d`épargne forestière.

Article R214-138 du code monétaire et financier

[ 976 ] DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE – nouvelle information

Les sociétés qui dépassent certains seuils doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans leur rapport de gestion :

- sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé : 20 millions d’euros de bilan, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 salariés.

- sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé :100 millions d’euros de bilan, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 salariés.

Cette déclaration contient des informations sociales, environnementales et sociétales.

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l`équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a ajouté une information dans la déclaration de performance extra-financière.

La déclaration comprend notamment des informations relatives à ses engagements sociétaux en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d`une alimentation responsable, équitable et durable.

Entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 2 novembre 2018.

Article L225-102-1 du code de commerce

[ 975 ] Parutions décembre 2018 - janvier 2019 - Calendrier des TUP

Parution du journal La Loi - Décembre 2018 – Janvier 2019 :

La parution de notre journal du mardi 25 décembre sera regroupée avec celle du mercredi 26 décembre 2018.
La parution de notre journal du mardi 1er janvier sera regroupée avec celle du mercredi 2 janvier 2019.
Parution des Affiches Versaillaises

·       Pour la parution du mardi 25 décembre 2018, la clôture du journal est avancée au vendredi 21 à 15h30.

Pour la parution du mardi 1er janvier 2019, la clôture du journal est avancée au vendredi 21 à 15h30.

Calendrier des dissolutions par transmission universelle du patrimoine

Vous pouvez consulter le tableau ci-après pour connaître les dates de publication à respecter dans le cadre d’une TUP, tenant compte de la date d’effet de l’opération et du délai d’opposition des créanciers.

DATE D`EFFET

DATE DE PUBLICATION

DELAI D`OPPOSITIONS DES CREANCIERS

31 janvier 2019

31 décembre 2018

Du 1er au 30 janvier 2019 inclus

2 février 2019

2 janvier 2019

Du 3 janvier au 1er février 2019 inclus

28 février 2019

28 janvier 2019

Du 29 janvier au 27 février 2019 inclus

1er mars 2019

29 janvier 2019

Du 30 janvier au 28 février 2019 inclus

L’article1844-5 du code civil prévoit que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l`associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l`issue du délai d`opposition.

Conformément à l`article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant.

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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