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[ 621 ] Sanctions en matière de formalités, publicité, déclaration au RCS
- déclaration au RCS des commerçants :
1. Défaut d’immatriculation au RCS dans le délai prescrit :
le juge commis soit d`office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, de demander son immatriculation désormais le cas échéant sous astreinte.
2. Défaut de déclaration des inscriptions modificatives requises :
le juge peut enjoindre, désormais le cas échéant sous astreinte, à la personne de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu`elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Article L123-3 du code de commerce
- constitution et augmentation de capital des sociétés par actions :
1. Violation des dispositions relatives à la constitution avec ou sans offre au public et à l’augmentation de capital (évaluation des apports, certificat du dépositaire…):
les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d`actions émises sont suspendus jusqu`à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul.
Articles L225-11-1, L225-16-1 et L225-150 du code de commerce
2. Défaut de formalités relatives aux augmentations de capital (constatation de la réalisation, rapports…):
Injonction de faire par le président du tribunal statuant en référé à la demande de tout intéressé.
Article L225-149-3 du code de commerce
- réduction de capital des sociétés par actions :
Non respect de l’obligation pour le conseil d`administration ou le directoire ayant réalisé l`opération de réduction de capital sur délégation de l`assemblée générale, de dresser procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et de procéder à la modification corrélative des statuts :
les décisions de réalisation de la réduction de capital peuvent être annulées.
Article L225-204 du code de commerce
- société en liquidation :
Acte de nomination du liquidateur n’ayant pas été publié dans un journal d’annonces légales:
le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d`enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication.
Article L237-3 du code de commerce
- approbation des comptes annuels des SARL :
Assemblée des associés n`ayant pas été réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l`exercice :
désormais, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d`enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Article L223-26 du code de commerce
Est puni de 9 000 euros d`amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l`approbation de l`assemblée des associés ou de l`associé unique l`inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.
La peine d’emprisonnement de six mois a été supprimée ainsi que la faculté d’obtenir une prolongation du délai de réunion par décision de justice.
Article L241-5 du code de commerce
- approbation des comptes annuels des SA et SCA :
Assemblée générale ordinaire n’ayant pas été réunie dans les six mois de la clôture de l`exercice :
désormais, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d`enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Toutefois, les dirigeants conservent la faculté d’obtenir une prolongation du délai de réunion par décision de justice.
Article L225-100 du code de commerce
Est puni d`un emprisonnement de six mois et d`une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d`une société anonyme, de ne pas soumettre à l`approbation de l`assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion.
Article L242-10 du code de commerce
- approbation des comptes annuels des sociétés civiles de placement immobilier-SCPI
Assemblée générale ordinaire n’ayant pas été réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l`exercice pour l`approbation des comptes :
désormais, le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d`enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Article L214-73 du code monétaire et financier
La faculté d’obtenir une prolongation du délai de réunion par décision de justice a été supprimée.