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[ 621 ] Sanctions en matière de formalités, publicité, déclaration au RCS

- déclaration au RCS des commerçants :

1. Défaut d’immatriculation au RCS dans le délai prescrit :

le juge commis soit d`office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, de demander son immatriculation désormais le cas échéant sous astreinte.

 

2. Défaut de déclaration des inscriptions modificatives requises :

le juge peut enjoindre, désormais le cas échéant sous astreinte, à la personne de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu`elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

Article L123-3 du code de commerce

 

- constitution et augmentation de capital des sociétés par actions :

1. Violation des dispositions relatives à la constitution avec ou sans offre au public et à l’augmentation de capital (évaluation des apports, certificat du dépositaire…):

les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d`actions émises sont suspendus jusqu`à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul.

Articles L225-11-1, L225-16-1 et L225-150 du code de commerce

 

2. Défaut de formalités relatives aux augmentations de capital (constatation de la réalisation, rapports…):

Injonction de faire par le président du tribunal statuant en référé à la demande de tout intéressé.

Article L225-149-3 du code de commerce

 

- réduction de capital des sociétés par actions :

Non respect de l’obligation pour le conseil d`administration ou le directoire ayant réalisé l`opération de réduction de capital sur délégation de l`assemblée générale, de dresser procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et de procéder à la modification corrélative des statuts :

les décisions de réalisation de la réduction de capital peuvent être annulées.

Article L225-204 du code de commerce

 

- société en liquidation :

Acte de nomination du liquidateur n’ayant pas été publié dans un journal d’annonces légales:

le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d`enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication.

Article L237-3 du code de commerce

 

- approbation des comptes annuels des SARL :

Assemblée des associés n`ayant pas été réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l`exercice :

désormais, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d`enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Article L223-26 du code de commerce

 

Est puni de 9 000 euros d`amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l`approbation de l`assemblée des associés ou de l`associé unique l`inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.

La peine d’emprisonnement de six mois a été supprimée ainsi que la faculté d’obtenir une prolongation du délai de réunion par décision de justice.

Article L241-5 du code de commerce

 

- approbation des comptes annuels des SA et SCA :

Assemblée générale ordinaire n’ayant pas été réunie dans les six mois de la clôture de l`exercice :

désormais, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d`enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Toutefois, les dirigeants conservent la faculté d’obtenir une prolongation du délai de réunion par décision de justice.

Article L225-100 du code de commerce

 

Est puni d`un emprisonnement de six mois et d`une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d`une société anonyme, de ne pas soumettre à l`approbation de l`assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion.

Article L242-10 du code de commerce

 

- approbation des comptes annuels des sociétés civiles de placement immobilier-SCPI

Assemblée générale ordinaire n’ayant pas été réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l`exercice pour l`approbation des comptes :

désormais, le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d`enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Article L214-73 du code monétaire et financier

 

La faculté d’obtenir une prolongation du délai de réunion par décision de justice a été supprimée.

Article L231-12 du code monétaire et financier