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[ 516 ] Précisions sur l’inscription au Registre spécial des agents commerciaux

Les agents commerciaux se font immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés ou dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au greffe des tribunaux d`instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

Sont désormais dispensés de l`obligation d’immatriculation les agents commerciaux qui, étant domiciliés à l`étranger et ne disposant en France d`aucun établissement, n`exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.

 

En outre, l’immatriculation au Registre devient permanente. Il n’est plus nécessaire de la renouveler tous les 5 ans.

 

Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 relatif au registre spécial des agents commerciaux

 

art.R.134-6 du code de commerce

 

[ 515 ] Personnes à déclarer au RCS dans les SAS

De nouvelles précisions ont été apportées au sujet des personnes à déclarer au RCS pour les sociétés par actions simplifiées.

Il convient, d’une part, de déclarer au RCS le président ainsi que toute personne ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société, par exemple un directeur général ou un directeur général délégué.

D’autre part, ces derniers mois, selon certaines décisions de Cours d’Appel et certains greffes, il y avait lieu de déclarer au RCS, d’autres personnes qui pourtant ne disposaient pas du « pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société » :

- des personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs, par exemple un directeur de ressources humaines,

- des personnes ayant des titres mentionnés à l’article R.123-54 du code de commerce : administrateur, membre du conseil de surveillance et membre du directoire.

 

- les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir qui ne concerne pas le pouvoir de représenter la société

Il résulte des deux arrêts de la Cour de Cassation rendus le 19 novembre 2010, qu’il n’y a pas lieu de déclarer au RCS des personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs ne concernant pas le pouvoir de représentation.

L’article L.227-6 du code de commerce dispose que la société est représentée à l`égard des tiers par un président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.

Les arrêts censurés des Cours d’appels avaient considéré qu’une délégation de pouvoir du Président était soumise au formalisme de l’article L.227-6 du code de commerce : mention de la délégation de pouvoir dans les statuts et déclaration au RCS.

La Cour de cassation a considéré comme erronée cette interprétation des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l’égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d’assurer le fonctionnement interne de l’entreprise, délégation qui n’est pas soumise aux dispositions dudit article.

Dans le même sens que les arrêts de la Cour de Cassation, une réponse ministérielle, publiée au JO Sénat du 09/09/2010, p.2 367, suite à une question écrite n° 12583 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP), rappelle qu`« il convient de distinguer les règles gouvernant la représentation légale de la société de celles relatives aux délégations de pouvoir spéciales ou fonctionnelles, qui peuvent être données par les dirigeants à un ou plusieurs préposés. Ces délégations fonctionnelles, qui ne concernent pas le pouvoir d`engager à titre habituel la société mais portent sur un objet déterminé, n`ont pas à faire l`objet d`une publicité au registre du commerce et des sociétés, le régime applicable aux SAS ne différant pas, sur ce point, de celui relatif aux autres formes de sociétés. »

 

- administrateurs, membres du conseil de surveillance et membres du directoire

Il convient de déclarer au RCS les personnes portant les titres suivants :

-          administrateur

-          membre du conseil de surveillance

-          membre du directoire.

 

Le b du 2° de l`article R. 123-54 du code de commerce prescrit de mentionner au RCS l`identité et les coordonnées des «administrateurs, président du conseil d`administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance ».

Certains auteurs considèrent que cette disposition, rédigée avant la création de la SAS, s’applique aux seules sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions et pas aux SAS.

En revanche,  une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 09/09/2010, p.2 367, suite à une question écrite n° 12583 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP) affirme que « les dispositions b du 2° de l`article R. 123-54 du code de commerce n`opèrent ainsi aucune distinction selon que la société soumise à immatriculation est dotée d`un conseil d`administration ou de surveillance en application de dispositions légales, comme dans le cas des sociétés anonymes, ou en application de clauses statutaires, comme pour les sociétés par actions simplifiées.

Le caractère général de ces dispositions ne permet donc pas d`exclure ces dernières du champ de la publicité requise. »

 

[ 514 ] Avis de réunion au BALO et avis de 2e convocation des AG

Le Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées précise l’obligation des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé de disposer d`un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d`information de leurs actionnaires et modifie les textes relatifs à l’avis de convocation et à l’avis de réunion.

Les dispositions du décret sont applicables aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

 

- avis de convocation

Le décret modifie le délai entre la date de l’avis de convocation et la date de l’assemblée en cas de seconde convocation : il passe de 6 jours à 10 jours.

article R225-69 du code de commerce

 

- avis de réunion

Le contenu de l’avis de réunion, que doivent publier au BALO les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, 35 jours au moins avant la tenue de l`assemblée générale, est modifié.

article R.225-73 du code de commerce

 

L’avis de réunion comporte :

-         la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l`adresse du siège social et le n° RCS,

-       les jour, heure et lieu de l`assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.

 

L`avis doit comporter en outre les informations suivantes :

1° une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l`assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;

 

2° une description claire et précise des modalités d`exercice des facultés définies :

o        au 2e alinéa de l`article L. 225-105 : un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l`inscription à l`ordre du jour de projets de résolution,

o        et au 3e alinéa de l`article L. 225-108 : tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d`administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l`assemblée,

en particulier :

-     l`adresse postale et, le cas échéant, l`adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites,

-     le délai imparti pour leur transmission,

-    la liste des pièces justificatives devant être adressées ;

 

3° sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le 3e alinéa de l`article R. 225-76 (le formulaire de vote par correspondance peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration) : les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ces formulaires peuvent être obtenus et retournés ;

 

4° l`adresse des sites internet suivants :

-          celui prévu à l`article R. 210-20 (les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d`un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d`information de leurs actionnaires) ;

-          et, le cas échéant, le site internet prévu à l`article R. 225-61 (les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins) ;

 

5° la date d`enregistrement définie à l`article R. 225-85 (justification du droit de participer aux assemblées générales par l`enregistrement comptable des titres au nom de l`actionnaire ou de l`intermédiaire inscrit pour son compte) 

+ en précisant que seuls pourront participer à l`assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article;

 

6° le texte des projets de résolution qui seront présentés à l`assemblée par le conseil d`administration ou le directoire, selon le cas ;

 

7° le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :

-          des documents destinés à être présentés à l`assemblée (comptes annuels, rapports du conseil d`administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes…) ;

-          des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires ;

Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l`obligation de soumettre les résolutions à l`avis, à l`accord ou à l`approbation, selon le cas, de l`assemblée spéciale des titulaires d`actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses.

 

8° le délai imparti pour l`envoi des demandes d`inscription de projets de résolution à l`ordre du jour. Celles-ci sont envoyées à compter de la publication de l`avis au BALO et jusqu`à 25 jours avant l`assemblée générale.

Toutefois, ces demandes sont envoyées :

-        dans un délai de 20 jours à compter de la publication de l`avis, lorsque celui-ci est publié plus de 45 jours avant l`assemblée générale ;

-        dans un délai de 5 jours à compter de la publication de l`avis, lorsque l`assemblée est convoquée en application des dispositions de l`article L. 233-32 (AG convoquée pendant la période d’offre publique d’achat).

L`avis mentionne le délai imparti pour l`envoi des demandes.

 

[ 513 ] Sanctions pour non dépôt des comptes annuels

En application des articles L. 232-21 et suivants du code de commerce, les SARL, les sociétés par actions, certaines SNC et SCS, les sociétés étrangères dont un établissement est immatriculé en France, les sociétés d`exercice libéral sont tenues de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, dans le mois qui suit l`approbation des comptes annuels par l`assemblée ordinaire des associés ou par l`associé unique :

- les comptes annuels

- le rapport de gestion

- la proposition d`affectation du résultat soumise à l`assemblée ou à l`associé unique

- la résolution d`affectation votée ou la décision d`affectation prise

- et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;

 

Le ministère de la Justice a rappelé les sanctions en cas de défaut de dépôt des comptes annuels :

-       l`article R. 247-3 du code de commerce punit le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 d’une amende de 1 500 euros. En cas de récidive, le montant de l`amende encourue est de 3 000 euros.

-       l`article L. 123-5-1 du code de commerce donne la possibilité au président du tribunal, statuant en référé, d`enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires,

-       le président du tribunal peut désigner un mandataire afin que celui-ci procède au dépôt des comptes annuels, en lieu et place du dirigeant,

-     dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, l`article L. 611-2 du code de commerce permet au président du tribunal, lorsque les dirigeants n`ont pas procédé au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, d`adresser une injonction de faire à bref délai, sous astreinte.

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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