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[ 613 ] Veille juridique- jurisprudence - AMF - JO

Jurisprudence - Commissaire aux comptes – démission - remplacement

Les commissaires aux comptes sont impérativement nommés pour six exercices. S’ils démissionnent avant la fin de leur mandat, ils doivent être remplacés jusqu’à l’expiration de cette durée, y compris lorsque  la société n’était pas tenue de les désigner. (Cass.com  06/11/2012)

 

Jurisprudence - Actes conclus pour le compte de la société après son immatriculation 

La conclusion, postérieure à l’immatriculation d’une société, d’un acte auquel le fondateur de la société déclare intervenir pour le compte de celle-ci « en cours d’immatriculation », n’engage que la société. (CA Paris 27/11/2012)

 

Instruction RSI-ACOSS – déclaration du chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs

Une circulaire RSI du 19 février 2013 reprécise le montant de la pénalité en cas de retard de déclaration du chiffre d’affaires ainsi que le montant de la taxation forfaitaire due en fin d’année en cas d’absence de déclaration, tels que fixés par le décret 2011-1973 du 26 décembre 2011.

Régime complémentaire des indépendants : une nouvelle étape dans la consolidation de la retraite des indépendants

Depuis le 1er janvier 2013, le régime de retraite complémentaire des artisans et celui des industriels et commerçants ont fusionné (article 57 de la loi de 2010 portant réforme des retraites et décret n° 2012-139 du 30 janvier 2012).

La création d’un régime unique complémentaire pour les artisans, industriels et commerçants, leur garantit des droits identiques et entraîne une harmonisation des droits sur le régime de base, en particulier les âges de départ à la retraite et de réversion ainsi que les conditions d’ouverture du droit à pension de réversion. Elle permet également l’extension au régime complémentaire des possibilités de retraite progressive inscrites dans le régime de base.

(communiqué de presse RSI du 30/01/2013)

ACTUALITE AMF – L’AMF rappelle aux émetteurs leurs obligations en matière d’information à l’occasion de l’émission de titres de capital ou donnant accès au capital sans prospectus 

Dans une position n° 2013-03, l’Autorité des marchés financiers précise les informations à communiquer au marché à l’occasion d’émission de titres de capital ou donnant accès au capital ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus.

 

Certaines émissions de titres de capital ou donnant accès au capital peuvent être réalisées sans prospectus. Pour autant, les émetteurs  soumis à une obligation d’information permanente, doivent veiller à donner au marché toute l’information utile sur ces opérations. Soucieuse d’assurer un niveau d’information équivalent pour l’ensemble des investisseurs, l’Autorité des marchés financiers rappelle dans sa position n° 2013-03, les éléments devant être présentés a minima à l’occasion des communiqués annonçant ces opérations. Il s’agit notamment de préciser la nature de l’opération, le type d’offre, son cadre juridique, le montant et les raisons de l’émission.

 

Cette position s’applique aux émissions ouvertes au public mais non constitutives d’une offre au public (d’un montant inférieur à 5 millions d’euros et ne représentant pas plus de 50 % du capital). Elle s’applique également aux émissions par placement privé.

(source : Communiqué de presse AMF du 04/02/2013)

 

ACTUALITE AMF – L’Autorité des marchés financiers  applique les orientations de l’ESMA sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a intégré les orientations de l’ESMA concernant les fonds cotés et d’autres questions liées aux OPCVM (ESMA/2012/832) dans sa position n° 2013-06.

 

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)  a édicté des orientations sur le fondement de la directive OPCVM (2009/65/CE). Ces orientations exposent la façon dont il convient d’appliquer la législation de l’Union européenne dans le domaine de la gestion d’OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE.

 

Reprises dans la position de l’AMF, ces orientations apportent des précisions sur :

les informations relatives aux OPCVM indiciels et aux OPCVM cotés devant être communiquées aux investisseurs ;

les règles spécifiques que les OPCVM doivent appliquer lorsqu’ils ont recours à des instruments financiers dérivés de gré à gré et à des techniques de gestion efficace de portefeuille ;

les critères que doivent respecter les indices financiers dans lesquels les OPCVM investissent ;

les délais de mise en œuvre, notamment pour les OPCVM existants. 

(source : communiqué de presse AMF du 22/02/2013)

 

Actualité Journal Officiel

JO du 20 février 

Décret n° 2013-146 du 18 février 2013 portant modification du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 modifié relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité

 

JO du 7 février

Arrêté du 30 janvier 2013 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour 2013

 

JO du 1er février

Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations

 

 

 

 

[ 612 ] Informations pratiques JAL et BALO – avril 2013

1°) La parution de notre journal du lundi 1er avril 2013 sera regroupée avec celle du mardi 2 avril ;

 

2°) rappel : Pour une parution au BALO du 1er avril 2013, le texte de l’annonce doit être déposé auprès de nos services, au plus tard le 26 mars avant 11 H. Pour une parution au BALO du 1er mai, le texte de l’annonce devra nous parvenir au plus tard le 25 avril, avant 11 H.

 

3°) Attention : pour une réalisation de dissolution par transmission universelle du patrimoine en date du mardi 30 avril, la publication, doit être effectuée dans le journal d’annonces légales du vendredi 29 mars (le délai d’opposition court du samedi 30 mars au lundi 29 avril inclus) ;

 

[ 611 ] Publication des comptes annuels au JAL et au BALO - rappel des obligations

L’obligation de publier les comptes annuels et les comptes consolidés au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) ou dans un journal d’annonces légales (JAL) concerne les entreprises suivantes :

 

1. Sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé – comptes annuels et consolidés:

Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes par l`assemblée générale ordinaire.

Documents à publier :

- les comptes annuels approuvés,

- l`attestation des commissaires aux comptes,

- la décision d`affectation des résultats,

- le cas échéant : les comptes consolidés revêtus de l`attestation des commissaires aux comptes.

 

Les sociétés sont dispensées de la publication des documents ci-dessus si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l`AGO. Toutefois, elles publient dans le même délai au BALO un avis mentionnant la référence de la publication du rapport financier annuel sur un site internet et contenant l`attestation des commissaires aux comptes.

 

(Article R.232-11 du code de commerce)

2. Etablissements de crédit

Etablissements de crédit français - comptes annuels :

Etablissements dont le total du bilan dépasse 450 millions d’euros * :

Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

Etablissements dont le total du bilan ne dépasse pas 450 millions d`euros *:

Publication dans un JAL dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes et publication au BALO d’un avis comportant la référence à la publication dans le JAL.

Documents à publier :

- les comptes annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe),

- l`attestation des commissaires aux comptes,

- l’information des modalités de mise à disposition du public du rapport de gestion

 * sauf s’ils relèvent de l’article R.232-11 du code de commerce (voir plus haut) ou de l’article L451-1-2 du code monétaire et financier (émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, dont l`échéance est inférieure à 12 mois, admis aux négociations sur un marché réglementé d`un Etat partie à l`accord sur l`Espace économique européen : publication sur un site internet du rapport financier annuel dans les 4 mois qui suivent la clôture de leur exercice et publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes d’un avis mentionnant la référence de la publication sur le site internet et contenant l’attestation des commissaires aux comptes.

(Article 9 du Règlement CRB n° 91–01 du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit)

 

 

- établissements de crédit français - comptes consolidés *:

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice.

Documents à publier :

- les comptes consolidés,

- l`attestation des commissaires aux comptes,

- l`information des modalités de mise à disposition du public du rapport de gestion du groupe.

(Règlement CRC n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation)

 

- succursales d’établissements de crédit étrangers - comptes annuels et comptes consolidés :

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) dans les délais indiqués ci-dessus.

Documents à publier :

- les comptes individuels et le cas échéant consolidés annuels de l’établissement de crédit étranger,

- rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes,

- l’indication des modalités de mise à disposition du public du rapport de gestion de l’établissement de crédit, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé

- le cas échéant : comptes annuels de la succursale.

(Article 10 du Règlement CRB n° 91–01)

 

3. Etablissements de paiement

Comptes annuels :

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

 

Comptes consolidés :

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice.

 

Documents à publier : consulter notre service annonces

 

(Article 5 du Règlement CRC n°2009-08 du 3 décembre 2009 relatif aux modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement)

 

4. Entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

- entreprises françaises - comptes annuels*:

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

 

- entreprises françaises - comptes consolidés*:

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) au plus tard le 15 du 6e mois qui suit la date de clôture de l’exercice.

 

* sauf si elles relèvent de l’article L451-1-2 du code monétaire et financier ou de l’article R.232-11 du code de commerce

 

- succursales d’entreprises d’investissement étrangères - comptes annuels et consolidés :

Publication au BALO ou dans un JAL avec avis de référence au BALO (selon que le total de bilan dépasse ou pas les 450 millions d’euros) dans les délais indiqués ci-dessus.

 

Documents à publier : consulter notre service annonces

(Article 5, 6 et 7 du Règlement CRC n° 97-03 du 21 février 1997 relatif à l`établissement et à la publication des comptes des entreprises d`investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

5.  Compagnies financières

Règles identiques à celles des établissements de crédit.

 

 

[ 610 ] Obligation périodique de statuer sur un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés

Lorsque les actions détenues par le personnel de la société ou du groupe représentent moins de 3 % du capital, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée tous les 3 ans pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à  réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE (C. com, art. L 225-129-6, al. 2).

Ce délai a été porté à 5 ans si, depuis moins de 3 ans, une AGE s’est prononcée dans le cadre de l’obligation permanente de consultation, sur une augmentation de capital réservée aux salariés (C. com. Art. L 225-129-6, al. 2).

La question s’est alors posée de savoir quel était le point de départ du délai de 5 ans. L’ANSA interrogée par la Chancellerie, a considéré que le délai de 5 ans court à compter de la dernière assemblée générale ayant statué dans le cadre de l’obligation permanente de consultation.

Ainsi, si l’obligation périodique a été respectée en 2011 et qu’une AGE se prononce sur une augmentation de capital de droit commun en 2013, une nouvelle assemblée générale devra être convoquée en 2018, au titre de l’obligation périodique.

(ANSA, comité des émetteurs n° 12-060, nov.2012)

 

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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