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[ 609 ] Code de procédures civiles d`exécution - vente d`immeubles et vente de valeurs mobilières par adjudication - nantissement judiciaire de fonds de commerce

Suite à l’Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d`exécution et au Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d`exécution, de nombreux textes législatifs et réglementaires ont été codifiés au sein du Code des procédures civiles d`exécution.

 

La codification concerne notamment les textes relatifs aux ventes de valeurs mobilières par adjudication, aux nantissements de fonds de commerce judiciaires et aux ventes forcées d’immeubles.

1) Saisie des droits incorporels - valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Article R233-8 (ancien article 192 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d`affiches.

Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

Le débiteur, la société et, s`il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

 

2) Sûreté judiciaire – Inscription de nantissement judiciaire de fonds de commerce

Article L531-1 (ancien art. 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

 

Publicité provisoire :

Article L532-1 (ancien art. 78 de la loi n° 91-650)

Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l`accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d`Etat.

Article R532-2 (ancien art. 252 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

L`inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :

1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;

2° L`indication de l`autorisation ou du titre en vertu duquel l`inscription est requise ;

3° L`indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Article R532-5 (ancien art. 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d`inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d`huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l`ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; (…) ;

2° L`indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l`article R. 512-1 ;

3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.

 

Publicité définitive :

Article L533-1 (ancien art. 78 de la loi n° 91-650)

La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n`a pas été confirmée par une publicité définitive

Article R533-2 (ancien art. 261 du décret n°92-755)

La publicité définitive est opérée, (…) pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.

Article R533-4 (ancien art. 263 du décret n°92-755)

La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;

2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l`expiration du délai d`un mois mentionné à l`article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n`était exécutoire qu`à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;

3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d`exequatur, du jour où la décision qui l`accorde est passée en force de chose jugée.

Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.

 

 

3) Vente forcée d’immeuble

Articles L.322-5 et suivants

Annonce légale de vente aux enchères:

Article R322-31 (ancien art. 64 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006)

La vente forcée est annoncée à l`initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l`audience d`adjudication.

A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l`exécution pour qu`il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d`annonces légales diffusé dans l`arrondissement de la situation de l`immeuble saisi.

L`avis indique :

1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;

2° La désignation de l`immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5° L`indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;

6° L`indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l`exécution ou au cabinet de l`avocat du poursuivant.

L`avis publié dans le journal d`annonces légales ne comporte aucune autre mention.

L`avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).

 

Annonce sommaire de vente aux enchères :

Article R322-32 (ancien art. 65 du décret n° 2006-936)

Dans le délai mentionné à l`article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l`entrée ou, à défaut, en limite de l`immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis indique, à l`exclusion du caractère forcé de la vente et de l`identité du débiteur :

1° La mise en vente aux enchères publiques de l`immeuble ;

2° La nature de l`immeuble et son adresse ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5° L`indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l`exécution ou au cabinet de l`avocat du poursuivant.

Le format et la taille des caractères de l`avis apposé sur l`immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l`article R. 322-31.

 

Article R322-33 (ancien art. 66 du décret n° 2006-936)

Il est justifié de l`insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l`avis apposé au lieu de l`immeuble par un procès-verbal d`huissier de justice.

 

Surenchère ou de réitération des enchères

Article R322-35 (ancien art. 68 du décret n° 2006-936)

En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.