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[ 609 ] Code de procédures civiles d`exécution - vente d`immeubles et vente de valeurs mobilières par adjudication - nantissement judiciaire de fonds de commerce

Suite à l’Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d`exécution et au Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d`exécution, de nombreux textes législatifs et réglementaires ont été codifiés au sein du Code des procédures civiles d`exécution.

 

La codification concerne notamment les textes relatifs aux ventes de valeurs mobilières par adjudication, aux nantissements de fonds de commerce judiciaires et aux ventes forcées d’immeubles.

1) Saisie des droits incorporels - valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Article R233-8 (ancien article 192 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d`affiches.

Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

Le débiteur, la société et, s`il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

 

2) Sûreté judiciaire – Inscription de nantissement judiciaire de fonds de commerce

Article L531-1 (ancien art. 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

 

Publicité provisoire :

Article L532-1 (ancien art. 78 de la loi n° 91-650)

Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l`accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d`Etat.

Article R532-2 (ancien art. 252 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

L`inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :

1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;

2° L`indication de l`autorisation ou du titre en vertu duquel l`inscription est requise ;

3° L`indication du capital de la créance et de ses accessoires.

Article R532-5 (ancien art. 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d`inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d`huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l`ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; (…) ;

2° L`indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l`article R. 512-1 ;

3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.

 

Publicité définitive :

Article L533-1 (ancien art. 78 de la loi n° 91-650)

La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n`a pas été confirmée par une publicité définitive

Article R533-2 (ancien art. 261 du décret n°92-755)

La publicité définitive est opérée, (…) pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.

Article R533-4 (ancien art. 263 du décret n°92-755)

La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :

1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;

2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l`expiration du délai d`un mois mentionné à l`article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n`était exécutoire qu`à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;

3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d`exequatur, du jour où la décision qui l`accorde est passée en force de chose jugée.

Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.

 

 

3) Vente forcée d’immeuble

Articles L.322-5 et suivants

Annonce légale de vente aux enchères:

Article R322-31 (ancien art. 64 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006)

La vente forcée est annoncée à l`initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l`audience d`adjudication.

A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l`exécution pour qu`il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d`annonces légales diffusé dans l`arrondissement de la situation de l`immeuble saisi.

L`avis indique :

1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;

2° La désignation de l`immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5° L`indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;

6° L`indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l`exécution ou au cabinet de l`avocat du poursuivant.

L`avis publié dans le journal d`annonces légales ne comporte aucune autre mention.

L`avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).

 

Annonce sommaire de vente aux enchères :

Article R322-32 (ancien art. 65 du décret n° 2006-936)

Dans le délai mentionné à l`article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l`entrée ou, à défaut, en limite de l`immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis indique, à l`exclusion du caractère forcé de la vente et de l`identité du débiteur :

1° La mise en vente aux enchères publiques de l`immeuble ;

2° La nature de l`immeuble et son adresse ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5° L`indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l`exécution ou au cabinet de l`avocat du poursuivant.

Le format et la taille des caractères de l`avis apposé sur l`immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l`article R. 322-31.

 

Article R322-33 (ancien art. 66 du décret n° 2006-936)

Il est justifié de l`insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l`avis apposé au lieu de l`immeuble par un procès-verbal d`huissier de justice.

 

Surenchère ou de réitération des enchères

Article R322-35 (ancien art. 68 du décret n° 2006-936)

En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.

[ 608 ] Immatriculation au Registre unique des intermédiaires ORIAS

La loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a réformé le régime des obligations des intermédiaires spécialisés dans les services financiers. A cet effet, elle introduit :

- un renforcement des obligations des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,

- la clarification et l`encadrement du démarchage bancaire et financier,

- l`élargissement des compétences de l`Autorité de contrôle prudentiel en matière de codes de bonne conduite et de règles de bonnes pratiques professionnelles,

- mais aussi une obligation d`immatriculation unique de tous les intermédiaires au registre unique visé à l’article L512-1 du Code des assurances et à l`article L546-1 du Code monétaire et financier.

 

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement concernés sont ceux qui, conformément à l`arrêté du 1er mars 2012, offrent des services d`intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, constituant un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile excèdent :

- pour les opérations de banque, 20 opérations par an, soit un montant annuel de 200.000 euros,

- pour les services de paiement, excèdent 20 opérations par an.

 

C`est l`ORIAS qui est chargé de la tenue et de la mise à jour du registre unique des intermédiaires. Son rôle et ses compétences ont été définis par le décret 2012-100 du 26 janvier 2012 et ses statuts ont été homologués par arrêté du 20 décembre 2012.

Les formalités à accomplir pour une immatriculation sur le registre unique sont précisées par le décret. Des procédures simplifiées sont par ailleurs prévues pour les personnes déjà inscrites sur des fichiers professionnels.

Ces dispositions sont applicables depuis le 15 janvier 2013, sachant que celles relatives aux intermédiaires en assurance et certaines dispositions relatives au rôle des associations de conseillers en investissements financiers en matière de contrôle, entreront en vigueur le 1er avril 2013.

 

[ 607 ] Publication au Balo Avril-Mai 2013 - délais de traitement

Nous attirons votre attention sur les délais à respecter pour les parutions au BALO, aux dates suivantes :

Parution du 1 er Avril: dépôt des textes au plus tard le 26 Mars avant 11 H

Parution du 1 er Mai : dépôt des textes au plus tard le 25 Avril avant 11 H

Parution du 8 Mai : dépôt des textes au plus tard le 2 Mai avant 11 H

Parution du 10 Mai : dépôt des textes au plus tard le 3 Mai avant 11 H.

 

[ 606 ] Base centrale d`annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce

Les annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce, publiées dans les journaux habilités peuvent désormais être consultées sur le site https://actulegales.fr/ , moyennant le paiement d`un droit.

 

(Décret n° 2012-1547 du 28/12/2012 – JO du 30/12)

[ 605 ] Actualité AMF – Veille juridique

Loi de finances 2013 – mesures relatives aux PME – cession de titres - dividendes

1) Plus-values de cession de droits sociaux (actions ou parts sociales) ou de valeurs mobilières  - imposition au barème progressif par tranches (art. 10 LF)

Pour les particuliers investisseurs, les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 sont soumises au barème progressif par tranche. Un dispositif d`abattement proportionnel et progressif est mis en place en fonction de la durée de détention des titres qui est décomptées à partir du 1 er janvier de l`année d`acquisition.

Pour les associés exerçant une activité dans l`entreprise, les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2012 reste imposées au taux de 19 % sur option, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- avoir exercé des fonctions de direction ou une activité salariée au sein de la société de manière continue au cours des 5 dernières années précédant la cession,

- avoir détenu directement ou indirectement les titres de manières continue au cours des 5 années précédant la cession,

- avoir détenu des titres représentant au moins 10 % des droits de vote pendant au moins 2 ans au cours des 10 années précédant la cession,

- avoir détenu des titres représentant au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société à la date de la cession.

Les gains ainsi imposés ouvrent désormais droit à la déductibilité d`une fraction de la CSG acquittée au taux de 5,1 %.  

2) Plus- values de cession d`actions ou de parts sociales – réforme du report d`imposition (art. 10 LF)

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2012, la loi modifie les conditions de réinvestissement dans l`entreprise en ramenant le délai de 36 à 24 mois et en réduisant de 80 % à 50 % le montant des plus-values à réinvestir dans le capital d`autres sociétés.

Par ailleurs, seule la part de la plus-value effectivement réinvestie est exonérée d`impôt.

3) Plus-value de cession d`action ou parts sociales du dirigeant en cas de départ à la retraite (art. 10 LF)

Le dispositif transitoire d`abattement sur la plus-value soumise à l`impôt sur le revenu, dont peut bénéficier le dirigeant de PME qui cède ses actions ou parts sociales à l`occasion de son départ à la retraite, est prorogé jusqu`au 31 décembre 2017.  

4) Imposition des dividendes (art. 9 LF)

Les dividendes sont désormais obligatoirement soumis au barème progressif par tranche après application du seul abattement de 40 % (les abattements familiaux de 1 525 € ou 3 050 € sont supprimés).

Les dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2013 sont imposables au barème progressif par tranche et supportent un prélèvement obligatoire à la source de 21 % à titre d`acompte de l`impôt sur le revenu.

Sont dispensées de ce prélèvement obligatoire, les personnes dont le revenu fiscal de référence de l`avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les contribuables veufs, célibataires ou divorcés et à 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune.

 

Retard de paiement – indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement –

application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce

 

Depuis le 1 er janvier 2013, tout débiteur payant une facture après l`expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. La mention de cette indemnité doit figurer dans les conditions de règlement, mentionnées sur les conditions générales de ventes ainsi que sur les factures.

Cette indemnité, d`un montant de 40 €, est due de plein droit dès le premier jour ouvré de retard de paiement lié à une transaction commerciale. Elle vient s`ajouter aux pénalités de retard et n`écarte pas la possibilité de demander une indemnisation complémentaire.

L`absence de la mention de cette indemnité et de son montant dans les conditions générales de vente est sanctionnée d`une amende de 15 000 €. Le défaut de ces mentions sur la facture est sanctionné d`une amende de 75 000 €.

(Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l`allègement des démarches administratives  - Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l`indemnité forfaitaire – note d`information DGCCRF n° 2012-164)

 

 

Actualité AMF

Changement de date de clôture d`un exercice comptable

Soucieux de garantir au marché une information lisible et de permettre sa comparabilité dans le temps, l`AMF, dans sa recommandation n° 2013-01, encourage les émetteurs à produire une information pro forma sur douze mois en cas de modification d`un exercice comptable.

Le changement de date de clôture d`un exercice comptable entraine le plus souvent une asymétrie dans l`information financière donnée au marché. Dans un souci de lisibilité et de comparabilité pour les investisseurs, l`AMF a souhaité préciser dans sa recommandation n°2013-01 ses attentes en termes d`information pro forma.

L`AMF recommande ainsi aux émetteurs de fournir des données pro forma sur les principaux agrégats comptables sur une base de douze mois, en retenant la nouvelle date de clôture de l`exercice. (source : communiqué de presse AMF du 02/01/2013)

 

 

Veille juridique – JO

JO du 29 janvier

Loi n° 2013 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification de l`accord entre la République française et la République fédérale d`Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts

Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d`adaptation de la législation au droit de l`Union européenne en matière économique et financière

JO du 25 janvier

Décret n° 2013-76 du 25 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental représentant les professions libérales

Arrêté du 18 janvier 2013 fixant le contenu du dossier de candidature un emploi d`avenir professeur

Arrêt du 18 janvier 2013 fixant la durée hebdomadaire moyenne de travail de travail recruté sur un emploi d`avenir professeur et déterminant les critères de sa variation durant tout ou partie du contrat

JO du 24 janvier

Arrêté du 21 janvier 2013 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements bancaires

JO du 20 janvier

Décret n° 2013-65 du 18 janvier 2013 pris pour l`application de l`article L. 273 B du livre des procédures fiscales relatif à l`entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Arrêté du 18 janvier 2013 portant nomination à la commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance

JO du 19 janvier

Décret n° 2012-1392 du 11 décembre 2012 relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires (rectificatif)

JO du 16 janvier

Décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

Décret n° 2013-47 du 14 janvier 2013 modifiant l`article D. 1271-29 du code du travail

JO du 15 janvier

Arrêté du 2 janvier 2013 portant approbation du règlement intérieur de la Chambre nationale des huissiers de justice

JO du 11 janvier

Avis relatif à l`extension d`un avenant à la convention collective nationale des avocats salariés

JO du 9 janvier

Arrêté du 2 janvier 2013 portant application de l`article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et relative à la prise en charge de tout ou partie de l`augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l`année 2012

JO du 6 janvier

Avis relatif à l`indice du coût de la construction du troisième trimestre de 2012 (décret n° 2009-15678 du 15 décembre 2009)

Avis relatif à l`indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de 2012 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008)

Avis relatif à l`indice des loyers des activités tertiaires du troisième trimestre de 2012 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011)

JO du 5 janvier

Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalités d`application de l`article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités financières

JO du 1 er janvier

Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d`investissement

Décret n° 2012-1567 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d`une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac

Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux d`instance et les juridictions de proximité pour les procédures d`injonction de payer

Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d`appel

Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d`appel

 

[ 604 ] CFE compétent – Chambre de commerce et d’industrie – Chambre de Métiers

A la question de savoir quel est le C.F.E. compétent à l`égard d`une entreprise de moins de 11 salariés fournissant à la clientèle des produits ou prestations issus d`une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service qui relève du secteur de l`artisanat et qu`elle sous-traite à une autre entreprise relevant de ce même secteur, la commission a apporté la réponse suivante :

« Si l`entreprise donneuse d`ordres n`exerce aucune activité relevant du secteur de l`artisanat, elle relève alors de la compétence du CFE géré par la chambre de commerce et d`industrie (en raison du caractère commercial de l`activité de l`entreprise).

Si l`entreprise donneuse d`ordres exerce elle-même – à titre principal ou secondaire et en sus de la réalisation d`opérations d`achat pour revendre - une activité relevant de l`artisanat, elle est alors tenue de s`immatriculer au répertoire des métiers et le CFE compétent est celui géré par la chambre de métiers et de l`artisanat. »

 

(Délibération du CCCFE en date du 20 novembre 2012 – avis 2012-02)

[ 603 ] Convocation aux assemblées générales - rappel des obligations de publication

A l’approche des assemblées annuelles d’approbation des comptes, voici un rappel des obligations de publication des avis de convocation :

1) Assemblées générales d’actionnaires – sociétés par actions

a) Sociétés par actions dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative : 

35 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de réunion au Balo; 

et :

15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation :

    - dans un journal d’annonces légales du département du siège social

    - et au Balo*.

 

* Il est possible de ne pas publier l’avis de convocation au BALO si l’avis de réunion précédemment publié indique qu’il tient lieu d’avis de convocation et si aucun projet de résolution n’est ajouté ultérieurement. En outre, l’avis de réunion doit comporter les mentions prévues pour l’avis de convocation (les jour, heure et lieu de l`assemblée, ainsi que sa nature).

 

b) Sociétés par actions dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et revêtent toutes la forme nominative :

 

15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social*.

 

* Si toutes les actions de la société sont nominatives, l’insertion peut être remplacée par une convocation faite par lettre ou être transmise par voie électronique.

 

Article R225-67 du code de commerce (supports)

Article R225-66 du code de commerce (contenu de l’avis de convocation)

Article R225-69 du code de commerce (délai de publication)

Article R225-73 du code de commerce (contenu de l’avis de réunion)

  

2) Assemblées générales d’actionnaires - Société d`investissement à capital variable –SICAV :

15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social.

 

Article R214-4 du code monétaire et financier

 

 

3) Assemblées générales - Société civile de placement immobilier - SCPI

15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation au Balo.

 

Article R214-125 du code monétaire et financier (contenu de l’avis de convocation)

Article R214-126 du code monétaire et financier (délai de publication)

  

4) Assemblées générales d`obligataires

15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation :

- dans un journal d’annonces légales du département du siège social

- et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Balo.

 

Article R228-66 du code de commerce (contenu de l’avis de convocation)

Article R228-67 du code de commerce (supports)

 

5) Assemblées d`actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote

15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation :

- dans un journal d’annonces légales du département du siège social

- et le cas échéant au Balo.

 

Article R228-45 du code de commerce

 

 

6) Assemblées spéciales des titulaires de certificats d`investissement

35 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de réunion au Balo

et :

15 jours au moins avant l’AG :

Publication d’un avis de convocation :

- dans un journal d’annonces légales du département du siège social

- et au Balo

 

Article R228-33 du code de commerce

 

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[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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