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[ 523 ] Fusion, scission : allègement des obligations

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d`amélioration de la qualité du droit a apporté des simplifications au régime des fusions et des scissions (article 64)

 

Les dispositions entreront en vigueur au 31 août 2011.

 

- Fusion simplifiée : approbation par la société absorbante supprimée

Actuellement, lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu`à la réalisation de l`opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n`y a pas lieu à approbation de la fusion par l`assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées.

 

Prochainement, il n`y aura pas lieu non plus à approbation de la fusion par l`assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.

 

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social pourra demander en justice la désignation d`un mandataire aux fins de convoquer l`assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu`elle se prononce sur l`approbation de la fusion.

 

Cette disposition concerne les fusions entre sociétés par actions, entre SARL ou entre SARL et sociétés par actions.

 

(art.L.236-11 du code de commerce)

 

- Fusion-absorption d’une filiale détenue à 90% par l’absorbante : suppression des rapports et de l’AGE d’approbation de la société absorbante

Lorsque depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu`à la réalisation de l`opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

-      il n`y aura pas lieu à l`établissement des rapports des commissaires à la fusion  et des rapports conseil d`administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l`opération lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci.

-      il n`y aura pas lieu à approbation de la fusion par l`assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d`un mandataire aux fins de convoquer l`assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu`elle se prononce sur l`approbation de la fusion ;

 

En revanche, à la différence d’une fusion-absorption d’une filiale détenue à 100 % par l’absorbante, l`assemblée générale extraordinaire de la ou des sociétés absorbées devra se prononcer sur l`approbation de la fusion.

 

Cette disposition concerne les fusions entre sociétés par actions.

 

(art.L.236-11-1 nouveau du code de commerce)

 

- Scission et apport partiel d’actif d’une société par actions détenue à 100% par les sociétés bénéficiaires : suppression des rapports et des AGE d’approbation

Si le capital de la société scindée (ou de la société apporteuse dans un apport partiel d‘actifs) est détenu en totalité par la ou les sociétés bénéficiaires, il n`y aura plus lieu :

-       à approbation de la scission par l`assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires des sociétés bénéficiaires réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d`un mandataire aux fins de convoquer l`assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire pour qu`elle se prononce sur l`approbation de la scission.

 

(art.L.236-16 du code de commerce)

 

-       à l`établissement des rapports des commissaires à la scission et des rapports du conseil d`administration ou du directoire des sociétés participant à l`opération.

 

 (art.L.236-17 du code de commerce)