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[ 770 ] Rappel des obligations de publication des comptes annuels (suite)

Entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

 

Comptes individuels annuels :

 

I. Entreprises non soumises à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet)

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Entreprises dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé (article R232-11 du code de commerce)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes annuels approuvés

- l`attestation des commissaires aux comptes

- la décision d`affectation des résultats.

 

III. Entreprises soumises à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

 

Contenu de la publication :

- la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (publication du rapport financier sur un site internet)

-  l’attestation des commissaires aux comptes.

 

 (Art. 3121-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Succursale en France d’une entreprise d’investissement ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

 

Publication :

1. Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

2. Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Contenu de la publication des comptes annuels :

Documents de l’entreprise d’investissement étrangère :

- les comptes individuels annuels, et le cas échéant, les comptes consolidés

- le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l’entreprise d’investissement, et le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.

 

(Art. 3121-2 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

 

I. Entreprises d’investissement :

Publication au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL (bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros).

 

Contenu de la publication :

      - les comptes consolidés

      - l’attestation des commissaires aux comptes

      - les modalités suivant lesquelles le rapport sur la gestion du groupe est tenu à la disposition du public.

 

(Art. 4521-1 et 4521-4 du Règlement ANC n°2014-07)

 

II. Entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :

Publication au plus tard le 15 du 6e mois qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL (bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros).

 

Contenu de la publication :

    - les comptes consolidés

    - l’attestation des commissaires aux comptes.

 

(Art. 4521-5 du Règlement ANC n°2014-07)

 

 

Etablissements de paiement

 

Comptes individuels annuels

 

I. Etablissements dont la seule activité est la fourniture de services de paiement :

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Etablissements exerçant des activités de nature hybride :

 

1) Total du bilan de l’activité de fourniture service de paiement qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication 

l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.

 

2) Total du bilan de l`activité qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication :

- l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Dérogation :

Publication au BALO ou dans JAL (total de bilan qui ne dépasse pas 450 millions d’euros) d’un avis de renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l’établissement.

 

(Art. 3131-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

 

Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de paiement.

Publication : au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL, selon les mêmes modalités que les comptes annuels.

 

(Art. 4531-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

 

Etablissements de monnaie électronique

 

Comptes individuels annuels

 

I. Etablissements dont les seules activités sont l’émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l`article L526-2 du code monétaire et financier :

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

-  les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Etablissements exerçant des activités de nature hybride :

 

1. Total du bilan de l’activité d’émission et de gestion de monnaie et des opérations mentionnées à l’article L526-2 du code monétaire et financier qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication :

- l’information dédiée à l’activité.

 

2. Total du bilan de l`activité qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes

Contenu de la publication :

- l’information dédiée à l’activité.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Dérogation :

Publication au BALO ou dans JAL (total de bilan qui ne dépasse pas 450 millions d’euros) d’un avis de renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l’établissement.

 

(Art. 3141-1 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

 

Les établissements de monnaie électronique doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seules activités l’émission et de gestion de monnaie et des opérations mentionnées à l’article L526-2 du code monétaire et financier.

Publication : au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un JAL, selon les mêmes modalités que les comptes annuels.

 

(Art. 4541-1 du Règlement ANC n°2014-07)

[ 769 ] Rappel des obligations de publication des comptes annuels

La publication des comptes annuels (individuels et consolidés) est requise pour les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé ainsi que pour les entreprises du secteur bancaire.

 

Sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé

 

Publication : au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

Comptes annuels :

-  les comptes annuels approuvés

- l`attestation des commissaires aux comptes

- la décision d`affectation des résultats.

Comptes consolidés :

- les comptes consolidés

- l`attestation des commissaires aux comptes.

 

Dérogation :

Les sociétés sont dispensées de la publication des documents ci-dessus si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l`AGO. Toutefois, elles publient dans le même délai au BALO un avis mentionnant la référence de la publication du rapport financier annuel sur un site internet et contenant l`attestation des commissaires aux comptes. 

(Article R.232-11 du code de commerce)

 

Entreprises du secteur bancaire

 

Le Code monétaire et financier prévoit la publication des comptes annuels, dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables, pour les entreprises suivantes :

- établissement de crédit, société de financement, entreprise d`investissement autre qu`une société de gestion de portefeuille (article L511-37)

- compagnie financière holding et entreprise mère de société de financement (article L517-5)

- compagnie financière holding mixte (article L517-9)

- établissement de monnaie électronique (article L526-38)

-  établissement de paiement (article L522-19)

 

Le Règlement ANC (Autorité des normes comptables) n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, homologué par arrêté du 26 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014, contient la règlementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire : établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et entreprises d’investissement.

 

Le règlement 2014- 07 abroge et reprend à droit constant les règlements CRB (Comité de la règlementation bancaire) et CRC (Comité de la règlementation comptable).

 

 

Etablissements de crédit - Sociétés de financement

Compagnies financières holding - Compagnies financières holding mixtes

 

Comptes individuels annuels :

 

I. Etablissements non soumis à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet) :

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Etablissements dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé (article R232-11 du code de commerce)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes annuels approuvés

- l`attestation des commissaires aux comptes

- la décision d`affectation des résultats.

 

III. Etablissements soumis à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (publication du rapport financier sur un site internet)

-  l’attestation des commissaires aux comptes.

 

 (Art. 3111-2 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Succursales d’établissement de crédit étrangers

 

Publication :

1. Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

2. Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Contenu de la publication des comptes annuels :

Pour la succursale en France :

les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes.

Pour l’établissement étranger :

- les comptes individuels annuels, et le cas échéant les comptes consolidés

-  le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

 

Publication simplifiée :

Succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ou dans un autre Etat si les comptes de l’établissement de crédit sont établis suivant des méthodes équivalentes :

La publication contient uniquement les documents de l’établissement étranger.

 

les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l’établissement étranger, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.

 

(Art. 3111-3 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

Publication : au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un journal d`annonces légales (bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros).

 

Contenu de la publication :

- les comptes consolidés

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion du groupe est tenu à la disposition du public.

 

(Art. 4511-1 et 4511-4 du Règlement ANC n°2014-07)

[ 768 ] Convocation des assemblées générales – Publication

A l’approche des assemblées annuelles d’approbation des comptes, voici un rappel des obligations de publication des avis de convocation :

1) Sociétés par actions - Assemblées générales d’actionnaires :

a) Sociétés par actions dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative :

- 35 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de réunion au Balo.

- 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation :

- dans un journal d’annonces légales du département du siège social

- au Balo*.

 

* Il est possible de ne pas publier d’avis de convocation au BALO si l’avis de réunion précédemment publié indique qu’il tient lieu d’avis de convocation et si aucun projet de résolution n’est ajouté ultérieurement. En outre, l’avis de réunion doit comporter les mentions prévues pour l’avis de convocation (les jour, heure et lieu de l`assemblée, ainsi que sa nature).

b) Sociétés par actions dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et revêtent toutes la forme nominative :

- 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social. Si toutes les actions de la société sont nominatives, l’insertion peut être remplacée par une convocation faite par lettre ou être transmise par voie électronique.

 

Article R225-67 du code de commerce (supports) ; Article R225-66 du code de commerce (contenu de l’avis de convocation) ; Article R225-69 du code de commerce (délai de publication) ; Article R225-73 du code de commerce (contenu de l’avis de réunion)

2) Société d`investissement à capital variable - Assemblées générales d’actionnaires :

- 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social.

Article R214-4 du code monétaire et financier

3) Société civile de placement immobilier - Assemblées générales

 - 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation au Balo.

Article R214-125 du code monétaire et financier (contenu de l’avis de convocation) ; Article R214-126 du code monétaire et financier (délai de publication)

4) Assemblées générales d`obligataires

- 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Balo.

Article R228-66 du code de commerce (contenu de l’avis de convocation) ; Article R228-67 du code de commerce (supports)

5) Assemblées d`actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote

- 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et le cas échéant au Balo.

Article R228-45 du code de commerce

6) Assemblées spéciales des titulaires de certificats d`investissement

- 35 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de réunion au Balo.

- 15 jours au moins avant l’AG : publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et au Balo.

Article R228-33 du code de commerce

 

[ 767 ] Fichier national des interdits de gérer

Créé par la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, le fichier national des interdits de gérer sera mis en place à compter du 1er Janvier 2016 (Décret 2015-194 du 19 Février 2015), celui-ci ayant pour objectif de lutter contre les fraudes et de  permettre l’application des condamnations pénales portant interdiction de gérer.

Ce fichier sera tenu par le Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, et ce en application des articles L128-1 à L128-5 du code de commerce.

L’accès au fichier sera exclusivement réservé aux greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant en matière commerciale, aux magistrats, aux personnels des juridictions de l’ordre judiciaire et des services du ministère de la Justice, à certains représentants de l’administration et d’organismes dans le cadre leur mission de lutte contre les fraudes.

Les consultations, modifications et interrogations du fichier seront enregistrées et conservées pendant 30 mois (article R128-9 du code de commerce).

Après radiation d’une inscription audit fichier, les mentions ne seront plus communiquées et seront effacées à l’issue d’un délai de 21 mois (article R128-5 du code de commerce).

[ 766 ] JO Mars 2015

JO 31/03

            Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants

JO du 29/03

            Décret n° 2015-352 du 27 mars 2015 modifiant le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire

JO du 27/03

            Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique

            Arrêté du 25 mars 2015 portant publication de la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours professionnel pour l’admission aux fonctions de notaire dans le ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz (officiers publics ou ministériels)

JO du 25/03

            Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d’espèces et de retrait d’espèces soumises à l’obligation d’information prévue au II de l’article L.561-15-1 du code monétaire et financier

            Décret n°0 2015-326 du 23 mars 2015 fixant le seuil en-dessous duquel la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclus une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute

JO du 21/03

            Décret n° 2015-318 du 19 mars 2015 relatif au dépôt légal par les éditeurs des documents imprimés, graphiques et photographiques

JO du 20/03

            Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules

            Arrêté du 10 mars 2015 modifiant l’arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d’obtenir l’attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure

JO du 19/03

            Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement

JO du 13/03

            Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l’aide juridique

JO du 05/03

            Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération

            Arrêté du 20 février 2015 modifiant l’arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard.

 

[ 765 ] Parutions journal La Loi - Délais TUP - Dossiers RCS dématérialisés

Parutions du journal La Loi : La parution de notre journal du vendredi 1er mai est regroupée avec celle datée du lundi 4 mai 2015, la parution du vendredi 8 mai avec celle datée du lundi 11 mai 2015, la parution du jeudi 14 mai avec celle datée du vendredi 15 mai 2015 et la parution du lundi 25 mai avec celle datée du mardi 26 mai 2015.

Transmission universelle du patrimoine (TUP) :

Pour une réalisation de dissolution par transmission universelle du patrimoine en date du :

DATE D’EFFET

DATE DE PUBLICATION

DELAI D’OPPOSITION DES CREANCIERS

30 mai 2015

29 avril 2015

30 avril au 29 mai inclus 

2 juin 2015

30 avril 2015

1er mai au 1er juin inclus 

30 juin 2015

29 mai 2015

30 mai au 29 juin inclus 

31 juillet 2015

30 juin 2015

1er au 30 juillet inclus

 

En effet, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Pour des annonces en dehors de notre zone d’habilitation, n’hésitez pas à nous contacter.

Immatriculation d’entreprises par voie électronique – justificatifs d’identité

Dans le cadre des formalités d’immatriculation d’entreprise, par voie dématérialisée, certains greffes exigent, conformément aux dispositions de l’article A. 123-4 du code de commerce, que les copies de pièces d’identité numérisées,  soient certifiées conformes à l’original et revêtues de la date et de la signature de l’intéressé.

Nous nous invitons à nous transmettre systématiquement des copies certifiées conformes, datées et signées de ces documents, sous peine de voir votre dossier dématérialisé, rejeté par le greffe.

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décembre 2013 # 112


novembre 2013 # 111


novembre 2013 # 110


octobre 2013 # 109


septembre 2013 # 108


septembre 2013 # 107


juillet 2013 # 106


juin 2013 # 105


juin 2013 # 104


avril 2013 # 103


mars 2013 # 102


février 2013 # 101


janvier 2013 # 100


[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

décembre 2012 # 99


novembre 2012 # 97


septembre 2012 # 96


aout 2012 # 95


aout 2012 # 94


avril 2012 # 92


février 2012 # 88


décembre 2011 # 84


décembre 2011 # 83


novembre 2011 # 82


aout 2011 # 81


juin 2011 # 80


février 2011 # 79


décembre 2010 # 75


novembre 2010 # 74


septembre 2010 # 73


juin 2010 # 72


mars 2010 # 71


février 2010 # 70


décembre 2009 # 69


novembre 2009 # 68


novembre 2009 # 67


septembre 2009 # 66


juin 2009 # 65


mars 2009 # 64


février 2009 # 63


décembre 2008 # 62


septembre 2008 # 60