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[ 517 ] précisions sur les AG des sociétés par actions

Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l`exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

 

Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées

 

 

L’ordonnance modifie certaines dispositions du code de commerce relatives aux assemblées d’actionnaires des sociétés par actions :

- inscription de points à l’ordre du jour :

Désormais, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l`inscription de points à l`ordre du jour de l’assemblée générale, sans déposer simultanément de projet de résolution, alors que jusqu`à présent le droit français ne reconnaissait que la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution.

 

L’avis de réunion publié au BALO pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative comportera :

- l`adresse postale et, le cas échéant, l`adresse électronique où peuvent être adressés les points,

-   le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l`ordre du jour.

 

Article L.225-105 du code de commerce

Article R.225-71 du code de commerce et suivants

 

- modification des délais d’envoi des demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour mentionnés dans l’avis de réunion publié au BALO :

Les demandes d`inscription de points ou de projets de résolution à l`ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le 25e jour qui précède la date de l`assemblée, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de l`avis de réunion.

Lorsque l`assemblée est convoquée en application des dispositions de l`article L. 233-32 (offre publique), ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le 10e jour avant l`assemblée.

L`avis de réunion publié au Balo mentionne le délai imparti pour l`envoi des demandes.

 

Article R.225-73 du code de commerce

 

- représentation des actionnaires aux assemblées :

Jusqu’à présent, un actionnaire pouvait se faire représenter aux assemblées par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Désormais, il peut également se faire représenter par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) ou sur un système multilatéral de négociation remplissant certaines obligations (Alternext), et à condition que les statuts le prévoient.

 

Article L.225-106 du code de commerce

 

Les dispositions de l’ordonnance s`appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.

Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.