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[ 651 ] Société par actions - publication des comptes annuels - injonction de faire

Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale (ou dans les deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique), les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport général des commissaires aux comptes, la résolution d’affectation du résultat votée par l’assemblée des actionnaires (art. L 232-23 c.com).

A la demande de tout intéressé, le président du tribunal de commerce statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte, au dirigeant de toute personne morale, de précéder au dépôt des pièces et actes (art. L 123-5-1 c.com).

Par ailleurs, le président du tribunal peut adresser au dirigeant d’une société commerciale, une injonction de déposer les comptes annuels, à bref délai et sous astreinte (art. L 611-2 c. com).

 

Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 septembre 2013 rendu dans le cadre d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 13-40033), le président du tribunal peut se saisir d’office pour adresser, par une première ordonnance insusceptible de recours, une injonction de déposer les comptes à bref délai, sous astreinte, aux dirigeants de la société, sans avoir procédé à leur audition.


En effet, la procédure garantit aux dirigeants un débat contradictoire au stade de la liquidation de l’astreinte et leur offre un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l’astreinte prononcée, à l’encontre de la décision de liquidation de celle-ci, de nature à garantir les droits de la défense.