Infoflash


[ 524 ] Mixité dans les conseils d’administration et de surveillance

Afin de favoriser la mixité dans les organes dirigeants des grandes entreprises, la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d`administration et de surveillance et à l`égalité professionnelle prévoit un dispositif qui sera mis en place en 3 étapes.

 

Il concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions.

 

1. dès 2011 :

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l`un des deux sexes n`est pas représenté au sein du conseil d`administration ou de surveillance au 28 janvier 2011, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d`administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

 

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation de cette disposition et n`ayant pas pour effet de remédier à l`irrégularité de la composition du conseil d`administration ou de surveillance est nulle.

 

2. 1er janvier 2014

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20 % à l`issue de la 1e assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014.

 

Le représentant permanent d`une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d`administration ou de surveillance à cette règle.


Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation de ces dispositions et n`ayant pas pour effet de remédier à l`irrégularité de la composition du conseil d`administration ou de surveillance est nulle.

 

3. 2017 et 2020

La proportion des administrateurs ou des membres de conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieure à 40 % :

-         à compter du 1er janvier 2017 : dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé,

-       à compter de 2020 : dans les sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif à compter du 1er janvier 2017 :

o       emploient un nombre moyen d`au moins 500 salariés permanents

o      et présentent un montant net de chiffre d`affaires ou un total de bilan d`au moins 50 millions d`euros,

 

Lorsque le conseil d`administration ou le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l`écart entre le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

 

Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d`administration ou du conseil de surveillance.

 

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n`ayant pas pour effet de remédier à l`irrégularité de la composition du conseil est nulle.

 

Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d`administration et de surveillance et à l`égalité professionnelle