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[ 471 ] Information sur les honoraires des commissaires aux comptes à indiquer dans l`annexe

Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes, art. 2 et 3.

Les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes (lorsqu’elles dépassent deux des critères suivants : 3 650 000 euros de total de bilan, 7 300 000 euros de chiffre d`affaires et 50 salariés) doivent désormais faire figurer dans l`annexe des comptes sociaux le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l`exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes. (Article R123-198 du code de commerce)


Ces informations doivent également figurer dans l’annexe des comptes consolidés (article R233-14 du code de commerce).
Dans ce cas, l’annexe des comptes sociaux des personnes morales incluses dans le périmètre de consolidation n’a pas à les mentionner.

[ 470 ] Modification des droits d`enregistrement pour les réductions de capital non causées par les pertes

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, art. 39. Depuis le 1er janvier 2009, les réductions de capital même non causées par les pertes sont enregistrées au droit fixe de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros, et ne sont plus soumises au droit de partage de 1.10 %.


Le nouveau texte tire les conséquences d’une décision de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008 qui avait jugé que le droit de partage de 1.1%, que l`administration réclamait systématiquement au contribuable venant enregistrer une réduction de capital avec attribution d`actifs aux associés, n`était en réalité pas dû.


L`administration fiscale considérait depuis longtemps qu`une telle réduction de capital s`apparentait à un partage de la société, fut-il partiel, car une fraction de l`actif social était ainsi partagée entre tous les associés.  


La Cour de cassation a rejeté cette interprétation en expliquant qu`il ne pouvait y avoir partage dès lors que la société survivait à l`opération et que le droit de partage prévu à l’article 746 du CGI n’était applicable qu’en cas de liquidation de la société (boni).



Article 814 C du code général des impôts Créé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 39
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l`article 810 [qui concerne les apports immobiliers], sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d`au moins 225 000 € :

1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu`un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;

3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

[ 469 ] Mentions relatives aux délais de paiement dans le rapport de gestion

L’article L441-6-1 du code de commerce, créé par la loi n°2008-776 du 4 août 2008, art.24, prévoient que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients.
Ces informations font l`objet d`un rapport du commissaire aux comptes.


Cette obligation entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Le Décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008 pris pour l`application de l`article L. 441-6-1 du code de commerce, apporte les précisions suivantes :
    - les sociétés publient dans le rapport de gestion la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l`égard des fournisseurs par date d`échéance (article D441-4 du code de commerce),
-       les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations indiquées ci-dessus, contenues dans le rapport de gestion (article D823-7-1 du code de commerce).

[ 468 ] Nouvelles dispositions concernant les SAS entrées en vigueur au 1er janvier 2009

La LOI de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a prévu la mise en place de mesures concernant la SAS à compter du 1er janvier 2009. Ci-joint le rappel de ces mesures et de leur entrée en vigueur.

 

Nouvelles dispositions

Entrée en vigueur

Le montant du capital social est libre.

le capital minimum de 37000 euros est supprimé.

- Pour une constitution:

les statuts doivent être signés à partir du 1er janvier 2009.

- Pour une transformation en SAS:

le PV qui décide de transformer la société en SAS et d’avoir un capital inférieur à 37000 euros doit être daté d’à partir du 1er janvier 2009.

- Pour les SAS existantes:

le PV qui décide de réduire le capital en dessous de 37000 euros doit être daté d’à partir du 1er janvier 2009.

Les commissaires aux comptes ne sont plus obligatoires dans les SAS sauf dans deux cas:

1. elles dépassent, à la clôture d`un exercice social, deux des seuils suivants :

- 1 000 000 euros de total de bilan,

- 2 000 000 euros de total de chiffre d`affaires hors taxe,

- 20 salariés au cours de l`exercice.

(art.R.227-1 du code de commerce)

 

2. elles contrôlent, au sens des II et III de l`article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés (les CAC restent obligatoires dans les groupes de sociétés).

 

- Pour une constitution : la SAS peut être constituée sans commissaire aux comptes si les statuts sont signés à partir du 1er janvier 2009. 

 

- Pour une société existante qui dispose de commissaires aux comptes : le mandat des commissaires aux comptes se poursuit jusqu`à expiration.

La société n`est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères indiqués ci-dessus, pendant les deux exercices précédant l`expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Suppression de la publication du nombre de droits de votedans un JAL.

Cette publication devait intervenir dans les 15 jours de l’AG annuelle dans un JAL et en cas de variation du nombre de droits de vote entre 2 AG annuelle

Il n’est plus nécessaire d’effectuer la publication pour les AG postérieures au 15 décembre 2008.

En revanche, pour les AG antérieures au 15 décembre 2008, l’obligation de publier le nombre de droits de vote subsiste

Pour les SASU dont l’associé unique personne physique est aussi le Président:

il n’est plus obligatoire de déposer le rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce.

Le rapport devra seulement être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, au siège social.

Application lorsque la décision de l’associé unique d’approbation des comptes est datée d’à partir du 1er janvier 2009

Pour les SASU dont l’associé unique personne physique est aussi le Président:

suppression du Bodacc en cas d’immatriculation ou de modification au RCS.

Pour les immatriculations, le coût au greffe n’en sera pas modifié puisque le Bodacc était gratuit.

Pour les modifications, les frais de la formalité seront réduits du prix du Bodacc (env. 100 euros)

Décret d’application: D.2008-1488 du 30.12.2008

Application pour les dossiers traités par le greffe à compter du 1er janvier 2009

Possibilité d’effectuer des apports en industrie

Les personnes effectuant des apports en industrie pourront donc devenir actionnaires. Toutefois, les apports en industrie ne concourront pas à la formation du capital social.

Les statuts détermineront les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixeront également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feront l`objet d`une évaluation.

- Pour une constitution: les statuts doivent être signés à partir du 1er janvier 2009.

- en cours de vie sociale: les statuts doivent être mis à jour préalablement à l’émission d’actions rémunérant des apports en industrie.

[ 467 ] Formalités pour l`auto-entrepreneur

Décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008, art. 3, 4, 7, 8, 11.
A compter du 1er janvier 2009, le régime de l’ « auto-entrepreneur » est entré en vigueur. Désormais, les personnes physiques peuvent exercer une activité commerciale ou artisanale, à titre principal ou complémentaire, sans avoir à s`immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à condition que le chiffre d’affaires ne dépasse pas 80 000 euros hors taxe pour une activité de vente de marchandises, d`objets, d`aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement ou 32 000 euros hors taxe pour une activité de prestation de services. Ces personnes sont placées sous le régime fiscal de la micro-entreprise et ont opté pour le régime micro-social défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Ces personnes doivent toutefois effectuer une déclaration d`activité auprès du centre de formalités des entreprises (art.R123-3 du code de commerce, Art.L.123-1-1 du code de commerce et pour les artisans : art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996). Elles sont également répertoriées à l’INSEE et se voient attribuer un numéro SIREN.

Le décret apporte les précisions suivantes sur le régime de l’auto-entrepreneur :


- les personnes physiques dispensées de l`obligation d`immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées (Article R123-32-1 du code de commerce). Dans ce cas, elles conserveront leur numéro SIREN.
De même, les personnes dont l’activité relève du Répertoire des Métiers mais qui sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer à ce registre, peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées (art.10 du décret 98-247 du 2 avril 1998).

- les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime micro-social, demander leur immatriculation au RCS (article R123-32-1 du code de commerce), où, en cas d’activité artisanale, au Répertoire des Métiers (art.10 du décret 98-247 du 2 avril 1998). Elles conserveront leur numéro SIREN.

- la personne indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
le numéro d`identification de l`entreprise, suivi immédiatement et lisiblement des mots : " dispensé d`immatriculation en application de l`article L. 123-1-1 du code de commerce ; son adresse.
Si elle est bénéficiaire d`un contrat d`appui au projet d`entreprise pour la création ou la reprise d`une activité économique, elle indique : la dénomination sociale de la personne morale responsable de l`appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d`identification (Article R123-237-1 du code de commerce).

- La vente, la cession, l`apport en société, l`attribution par partage ou par licitation d`un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d`immatriculation font l`objet d`un avis dans le Bodacc (art.R.123-211 du code de commerce).

[ 466 ] Déclaration du partenaire pacsé du chef d`entreprise

Décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008, art. 2 et 11.

La LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie a étendu aux partenaires liés au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité et participant à l’activité de l’entreprise les dispositions relatives au statut du conjoint du chef d’entreprise (art.L.121-8 du code de commerce et art.L.121-4 du code de commerce).


Le décret permet l’entrée en vigueur de cette mesure. Les textes sont identiques pour un conjoint ou un partenaire pacsé avec le chef d’entreprise.
Le partenaire pacsé du chef d`une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle a l’obligation d’opter pour l`un des statuts suivants : collaborateur, salarié, associé.
En ce qui concerne les sociétés, le statut de collaborateur n`est autorisé qu`au partenaire du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d`une SARL ou d’une SELARL de moins de 20 salariés.
Ce choix doit être déclaré au centre de formalités des entreprises. En revanche, seul le partenaire collaborateur fait l`objet d`une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel (notamment au RCS et au RM) et pas le partenaire associé ou salarié.


Le partenaire pacsé collaborateur déclaré au RCS

Est considéré comme partenaire collaborateur le partenaire du chef d`une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l`entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d`associé (art.R.121-1 du code de commerce).


Il faut déclarer au RCS :
-   la personne qui est liée par un PACS à un commerçant et qui collabore effectivement à l’activité commerciale de l’entreprise (art.R.123-37 du code de commerce).
-  la personne qui est liée par un PACS au gérant associé unique ou au gérant associé majoritaire d`une SARL ou d’une SELARL (art.R.123-55 du code de commerce).


Le partenaire pacsé collaborateur déclaré au RM
De même, la personne qui est liée par un PACS au chef d’entreprise personne physique, gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d`une SARL immatriculée au Répertoire des Métiers et qui collabore effectivement à l’activité de l’entreprise fait l’objet d’une mention au RM (art. 14 du décret 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

[ 465 ] Adresse de l`entreprise d`un commerçant ou d`un artisan fixée dans une société de domiciliation

Décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008, art. 2 et 11.
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l`économie avait rétabli la faculté pour les personnes physiques de fixer l’adresse de leur entreprise commerciale ou artisanale dans une société de domiciliation (art. L.123-10 du code de commerce).

Le décret permet l’entrée en vigueur de cette mesure et précise que toute personne physique qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu`elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l`appui de sa demande d`immatriculation le contrat de domiciliation (art.R.123-167 du code de commerce).
Cette faculté a été rétablie également pour les personnes physiques inscrites au répertoire des Métiers (art.9 du décret 98-247 du 2 avril 1998).

[ 464 ] Suppression de publications au Bodacc pour certaines EURL et SASU

Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, art. 5.
La loi de modernisation de l’économie avait prévu un allègement des publicités au Bodacc pour les SAS dont l’associé unique personne physique est aussi le Président (art.L.227-1 du code de commerce) et pour les SARL dont l’associé unique est aussi le gérant (art.L.223-1 du code de commerce). Cette mesure est entrée en vigueur avec la publication du décret.
L’insertion d`un avis au Bodacc n’est plus requise en cas d`immatriculation d`une SARL dont l`associé unique, personne physique, assume la gérance ou d`une SAS dont l`associé unique, personne physique, assume la présidence (art.R.123-155 du code de commerce).
De même, en cas de modification en cours de vie sociale ou en cas de dissolution, l’avis au Bodacc est supprimé pour ces sociétés (art.R.123-159 du code de commerce).
Il en résulte une réduction des frais pour les inscriptions modificatives au RCS (pour les immatriculations, les frais ne changent pas car le Bodacc était gratuit).

[ 463 ] Déclaration d`insaisissabilité étendue à tout bien foncier

Décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008, art. 2 et 11.

Depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l`économie, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur un immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que, désormais, sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu`elle n`a pas affecté à son usage professionnel (art.L.526-1 du code de commerce).




Le décret précise que, dans le cas où la personne physique a déclaré insaisissable un bien foncier non affecté à son usage professionnel, il convient de le déclarer au RCS (art.R.123-137, R123-46 et R.526-2 du code de commerce), ou, pour un artisan, au Répertoire des Métiers (art.10bis du décret 98-247 du 2 avril 1998).

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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