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[ 959 ] Décret 2018-284 du 18 avril 2018 – Précisions sur la définition du bénéficiaire effectif

Depuis le 1er août 2017, les personnes morales soumises à l’immatriculation au RCS (à l’exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé) doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif au bénéficiaire effectif.

Le bénéficiaire effectif était défini ainsi à l`article R561-1 du code monétaire et financier : « on entend par bénéficiaire effectif de l`opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion,d`administration ou de direction de la société ou sur l`assemblée générale de ses associés. »

Le Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, publié au JO du 20 avril 2018, complète la définition du bénéficiaire effectif de l’article R561-1 du code monétaire et financier.

En revanche, il n’apporte pas de précision sur d’autres questions qui restent en suspens : mode de calcul de la participation indirecte, filiales de sociétés cotées, indivision ou démembrement des titres…

Exercice d’un pouvoir de contrôle par tout autre moyen :

Le décret précise la notion d’exercice contrôle par tout autre moyen.

Sont considérés comme bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui " exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l`article L. 233-3 du code de commerce " :

" 3° Lorsqu`elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société,

4° Lorsqu`elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d`administration,de direction ou de surveillance de cette société."

Déclaration du représentant légal

La déclaration du représentant légal en qualité de bénéficiaire effectif dans le cas où aucune personne physique ne remplit les autres critères était prévue par la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015. Elle a été ajoutée à l’article R561-1 du code monétaire et financier par le décret du 18 avril 2018.

Le décret énumère les représentants légaux qu’il convient de déclarer comme bénéficiaire effectif.

Pour un représentant légal personne physique, il convient de déclarer :

a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d`administration ;

c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Si les représentants légaux sont des personnes morales (gérant de société civile, de société en commandite simple, de société en commandite par actions, président ou directeur général de sociétés par actions simplifiées), le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Pour les établissements en France de société étrangère, il convient de déclarer la ou les personnes qui représentent légalement la société.

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