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[ 686 ] Journal Officiel - BOI

AVOCATS – FIN DE L’INTERDICTION DU DEMARCHAGE

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (article 13) relative à la consommation autorise désormais les avocats, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat à venir, à recourir à la publicité ainsi qu’à toute sollicitation personnalisée (art. 3 bis modifié de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971).

EXONERATION PARTIELLE DE DROITS DE MUTATION

L`article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l`ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l`exploitation d`une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

I. Mutations et biens concernés

Les biens affectés à l`exploitation sont les biens nécessaires à l`exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l`actif du bilan de l`entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l`exploitation, tels que des immeubles à usage d`habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l`exonération partielle, même s`ils figurent à l`actif du bilan de l`exploitation individuelle.

Les entreprises à associé unique (EURL, EARL, SASU, etc.) sont assimilées aux entreprises individuelles lorsque les dispositions relatives à l’engagement réputé acquis ne leur sont pas applicables (notamment lorsque les parts ou actions sont détenues depuis moins de deux ans). Elles doivent en conséquence répondre aux mêmes conditions. Cependant pour ces entreprises à associé unique, il est admis que les biens affectés à l’exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur (par exemple, les terres mises en valeur par une société agricole).

Les stocks sont considérés comme des biens nécessaires à l`exercice de la profession. Toutefois, il est admis que l’intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l’impossibilité d’une telle transmission résulte d’une réglementation applicable en la matière.

L`exonération partielle ne s`applique pas à un fonds de commerce donné en location-gérance à une société d`exploitation.

II. Conditions d`exonération

La valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l`ensemble des biens nécessaires à l`exploitation d`une entreprise individuelle est susceptible de bénéficier de l`exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions suivantes.

A. Délai de détention de l`ensemble des biens nécessaires à l`exploitation de l`entreprise individuelle

L`exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l`article 787 C du CGI n`est accordée que lorsque l`entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

En conséquence, les parties doivent justifier de la date d`acquisition de celle-ci par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.

En revanche, aucun délai de détention n`est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l`entreprise individuelle autrement qu`à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).

Lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas co-exploitants, il est précisé que, pour l’application du dispositif de l`article 787 C du CGI, il est admis que le bénéfice de l’exonération partielle s’applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant.

B. Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver l`ensemble des biens nécessaires à l`exploitation de l`entreprise

Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l`engagement dans la déclaration de succession ou l`acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l`ensemble des biens affectés à l`exploitation de l`entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. Ainsi, l’article 15 de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 a réduit la durée de l’engagement individuel de conservation de six à quatre ans.

Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette même date.

Les biens objets de la transmission doivent être conservés pendant quatre ans sauf remplacement ou cession isolée d`un élément d`actif de l`entreprise. En effet, ces cessions ou remplacements isolés ne suffisent pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation (ex : obsolescence d’un élément de l’actif, stocks, etc.).

Par ailleurs, la transformation de l`entreprise individuelle en société peut être réalisée sans remise en cause du régime. Néanmoins, dans cette hypothèse, pour assurer la continuité du respect des conditions exigées par la loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions.

Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur.

Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu`au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Enfin, l`un des héritiers, donataires ou légataires devra respecter la condition prévue au c de l`article 787 C du CGI pour la durée restant à courir

En outre, l’article 31 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a modifié l`article 787 C du CGI afin de permettre les donations au sein du cercle familial restreint. Cet assouplissement s’applique pour les donations effectuées à compter du 29 décembre 2007.

Dès lors, sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme, la donation de biens soumis à engagement individuel n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération accordée au titre de première mutation à titre gratuit.

En cas de décès du successible ou du bénéficiaire de la transmission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, sous réserve que le ou les ayants cause à titre gratuit poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.

C. Poursuite de l`exploitation de l`entreprise après la transmission, par un l`un des héritiers, donataires ou légataires

L`un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l`entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit. L’article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 a réduit de cinq à trois ans la condition d’exercice de la fonction de direction à compter de la transmission à titre gratuit. Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette date.

Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.

Lorsqu`une personne exerce simultanément plusieurs professions, l`activité principale s`entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l`essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d`indices, on s`attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l`importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées.

Dans l`hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d`égale importance), il convient de considérer que l`activité principale est celle qui procure à l`intéressé la plus grande part de ses revenus.

Il n’est pas exigé que la fonction de direction soit exercée par le même héritier, donataire ou légataire pendant les trois ans.

L’article 812 du code civil dispose que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d`administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l`exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l`intérêt d`un ou de plusieurs héritiers identifiés. Ainsi, l’entreprise transmise peut être administrée pendant un certain temps par un mandataire.

Dans cette hypothèse, il est admis que, lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (enfants mineurs, incapacité), les héritiers ou légataires puissent bénéficier de l’exonération partielle prévue à l`article 787 C du CGI dans la mesure où le mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.

(Bull. officiel Finances publiques-Impôts du 07/02/2014)

VEILLE JURIDIQUE JOURNAL OFFICIEL (mars 2014)

JO du 29

Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation

Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires

Arrêté du 5 mars 2014 relatif à l’agrément de l’avenant n° 3 à la convention du 198 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle

JO du 28

Arrêté du 11 mars 2014 modifiant l’arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage

JO du 26

Loi n° 20141-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

JO du 21

Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement

Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l’application de l’article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet

Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail

Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet

Arrêté du 17 mars 2014 portant nomination d’examinateurs spécialisés adjoints au jury du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes

JO du 20

Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations

Décret n°+ 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »

JO du 18

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

JO du 16

Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente

Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente

JO du 15

Décret n° 2014-332 du 13 mars 2014 relatif à l’indemnisation des conseillers prud’hommes

Décret n° 2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud’homales

JO du 12

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Décret n° 2014-320 du 10 mars 2014 modifiant le décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l’enseignement supérieur

Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

JO du 11

Arrêté du 25 février 2014 portant fixation du taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes ayant souscrit un contrat de service civique

JO du 8

Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d’une protection internationale

Arrêté du 21 février 2014 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocat

JO du 7

Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres restaurant

Arrêté du 5 mars 2014 portant ouverture d’une session du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes

JO du 6

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

JO du 5

Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre 1er du livre V du code de l’environnement

JO du 2

Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction