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[ 689 ] Création des sociétés de participations financières de professions libérales pluriprofessionnelles

Le décret d’application de la Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui avait institué les sociétés de participations financières de professions libérales pluriprofessionnelles vient de paraître. Il est désormais possible de constituer des SPFPL réunissant plusieurs professions réglementées du droit et du chiffre.

Les sociétés de participations financières de professions libérales ont pour objet la détention de parts ou d`actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l`exercice de deux ou plusieurs des professions parmi les suivantes :

- avocat,

- notaire,

- huissier de justice,

- commissaire-priseur judiciaire,

- expert-comptable,

- commissaire aux comptes

- conseil en propriété industrielle.

 

Elles sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du décret.

Constitution

La constitution de la société fait l`objet d`une déclaration adressée aux autorités compétentes des professions mentionnées dans l`objet social. La déclaration comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu`il détient dans la société. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration.

La société est inscrite sur les listes spéciales des tableaux des ordres professionnels compétents et les listes dressées par les organismes compétents.

Lorsque l`objet de la société de participations financières pluriprofessionnelle comprend la prise de participations dans des sociétés titulaires d`office ministériel, le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d`inscription de la société sur la liste des sociétés de participations financières établie pour chaque profession exercée au titre de l`office.

La société doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Une copie de chaque déclaration est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d`immatriculation. A la réception de ce document, le greffier procède à l`immatriculation et en informe les autorités auprès desquelles les déclarations ont été effectuées.

Modification

En cas d’adjonction à son objet social de la détention de parts ou d`actions de sociétés ayant pour objet l`exercice d`une ou plusieurs des professions autres que celles y figurant déjà, la société en fait la déclaration aux autorités compétentes.

Il est alors procédé à la modification de l`inscription initiale de la société et à son inscription sur celles des listes relatives à chacune des nouvelles professions.

De même, en cas de retrait dans son objet social de la détention de toutes les parts ou actions de sociétés ayant pour objet l`exercice d`une ou plusieurs professions, la société en effectue la déclaration.

Dissolution

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières pluriprofessionnelle ou parmi les membres ou anciens membres de l`une des professions constituant l`objet social des sociétés faisant l`objet des prises de participations.

L`acte de sa nomination est déposé au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite.

Le liquidateur informe le procureur de la République et les autorités auprès desquelles la société a été déclarée de la clôture des opérations de liquidation.

Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l`application de l`article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l`exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

 

[ 688 ] Réforme des professions et des sociétés exerçant dans le domaine de l`immobilier

La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l`accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a modifié de nombreuses dispositions applicables en matière d’immobilier, de logement et d’urbanisme.

Délivrance et renouvellement de la carte d’agent immobilier

La carte professionnelle des personnes physiques ou morales souhaitant exercer les activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce est désormais délivrée par les chambres de commerce et d`industrie et plus par les préfectures.

En outre, les personnes titulaires de cette carte sont dorénavant soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement par décret.

(Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d`exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Création des sociétés d’habitat participatif

La loi ALUR créée les sociétés d`habitat participatif dont l’objet est de permettre à des personnes physiques ou morales de s`associer afin de participer à la conception, de construire, d`acquérir ou d`assurer la gestion des immeubles destinés à leur habitation.

Les sociétés d`habitat participatif peuvent être constituées sous deux formes :

- sociétés coopératives d`habitants, sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions spécifiques, par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

- sociétés d`attribution et d`autopromotion, sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions spécifiques, par le code de commerce.

La loi ALUR détermine l’objet et le fonctionnement de ces sociétés. Un décret en Conseil d`Etat définira les modalités d`application de ces dispositions.

(Articles L200-1 et suivants, L201-1 et suivants, L202-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation)

L’Union d`économie sociale du logement devient l’Union des entreprises et des salariés pour le logement

Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Union d`économie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « Union des entreprises et des salariés pour le logement ».

L’Union des entreprises et des salariés pour le logement est le cadre de la participation des entreprises à l’effort de construction. Elle est constituée sous la forme d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du code de construction et de l’habitation.

La loi ALUR modifie les dispositions applicables à cette société. Ainsi, jusqu’à présent, elle était administrée obligatoirement par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Désormais, elle peut aussi être administrée par un conseil d’administration. Lorsque l`union est administrée par un conseil d`administration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général.

Ces sociétés étant soumises à l’immatriculation au RCS et à la publicité dans un journal d’annonces légales, elles devront mettre à jour leurs statuts et effectuer les publicités consécutives.

(Articles L313-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation)

Création de l’Association foncière urbaine de projet

L`association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement et une opération d`aménagement.

Les propriétaires intéressés à la création d`une association foncière urbaine de projet adressent la demande d`autorisation à l`autorité administrative. Le dossier de la demande de création comprend notamment le projet de statuts et le périmètre des opérations envisagé. Les statuts sont identiques à ceux des associations syndicales de propriétaires.

L`acte autorisant la création de l`association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s`étend le périmètre de l`association et notifié aux propriétaires, dans les conditions qui seront prévues par décret en Conseil d`Etat.

(Articles L322-12 et suivants du code de l`urbanisme)

Rédaction des actes de cession de parts de SCI

Le Conseil constitutionnel, par une décision en date  du 20/03/2014, a déclaré contraire à la Constitution l’article 153 de la loi  ALUR qui complétait l’article 1861 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

«Toute cession de la majorité des parts  sociales d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constituée par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au chapitre 1er bis du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions prévues à l’article L. 213-2 du même code ».

 

[ 687 ] Avis du CCRCS

Nom commercial et/ou Enseigne – contrôle incombant au greffier

Le greffier, informé de l’utilisation d’un nom commercial ou d’une enseigne sujets à déclaration au RCS et qui, soit n’en ont pas fait l’objet, soit sont différents de ceux déclarés, peut, en l’absence de demande d’inscription modificative spontanée, faire usage des prérogatives qu’il tient de l’article R 123-100 du code de commerce pour contraindre la personne immatriculée à régulariser son dossier.

Cependant, la mise en œuvre de ces prérogatives ne doit pas remettre en cause la situation des personnes n’ayant pas effectué de déclaration car c’est exclusivement sous l’énoncé de leur activité, voire sous leur propre nom ou dénomination sociale, qu’elles font connaître du public leur fonds de commerce, exploitation commerciale ou établissement.

En cas de déclaration d’un nom commercial ou d’une enseigne, le greffier doit refuser toute demande tendant à la mention de tels signes de ralliement de la clientèle, manifestement contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, voire à des dispositions d’ordre public emportant prohibition d’usage de certaines termes.

En dehors de cette hypothèse, il ne peut refuser d’enregistrer le nom commercial ou l’enseigne déclarés, y inclus si ceux-ci lui paraissent correspondre à l’énoncé de l’activité exercée.

(Avis n° 2014-001 du 4 février 2014)

TUP – forme de l’opposition d’un créancier

Au sens de l’article 1844-5 du code civil, l’opposition à dissolution d’une société est formée :

Pour les sociétés civiles, devant le tribunal de grande instance, par assignation ou par remise au greffe d’une requête conjointe,

Pour les sociétés commerciales, devant le tribunal de commerce, par assignation, par requête conjointe ou présentation volontaire des parties.

Une déclaration faite au greffier du tribunal de commerce, quels qu’en soient la forme et le contenu, ne saurait valoir opposition au sens de l’article 1844-5 du code civil.

Le greffier, saisi d’une demande de radiation consécutive à la transmission universelle du patrimoine, ne peut refuser de procéder à l’inscription au seul motif de l’existence d’une telle déclaration.

(Avis n° 2014-002 du 4 février 2014)

Société civile de construction vente  – Pièce justificative pour le gérant de nationalité étrangère

Lors de l’immatriculation au R.C.S. d’une société civile de construction vente, l’étranger gérant-associé résidant en France, qu’il soit ou non ressortissant d’un Etat membre de l’Espace économique européen, n’est pas assujetti à production de la copie d’un titre de séjour.

(Avis n° 2014-003 du 4 février 2014)

[ 686 ] Journal Officiel - BOI

AVOCATS – FIN DE L’INTERDICTION DU DEMARCHAGE

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (article 13) relative à la consommation autorise désormais les avocats, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat à venir, à recourir à la publicité ainsi qu’à toute sollicitation personnalisée (art. 3 bis modifié de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971).

EXONERATION PARTIELLE DE DROITS DE MUTATION

L`article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l`ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l`exploitation d`une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

I. Mutations et biens concernés

Les biens affectés à l`exploitation sont les biens nécessaires à l`exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de la présence du bien à l`actif du bilan de l`entreprise. Ainsi, les biens non affectés à l`exploitation, tels que des immeubles à usage d`habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), sont exclus du bénéfice de l`exonération partielle, même s`ils figurent à l`actif du bilan de l`exploitation individuelle.

Les entreprises à associé unique (EURL, EARL, SASU, etc.) sont assimilées aux entreprises individuelles lorsque les dispositions relatives à l’engagement réputé acquis ne leur sont pas applicables (notamment lorsque les parts ou actions sont détenues depuis moins de deux ans). Elles doivent en conséquence répondre aux mêmes conditions. Cependant pour ces entreprises à associé unique, il est admis que les biens affectés à l’exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur (par exemple, les terres mises en valeur par une société agricole).

Les stocks sont considérés comme des biens nécessaires à l`exercice de la profession. Toutefois, il est admis que l’intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l’impossibilité d’une telle transmission résulte d’une réglementation applicable en la matière.

L`exonération partielle ne s`applique pas à un fonds de commerce donné en location-gérance à une société d`exploitation.

II. Conditions d`exonération

La valeur de la totalité ou de la quote-part indivise de l`ensemble des biens nécessaires à l`exploitation d`une entreprise individuelle est susceptible de bénéficier de l`exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du respect des conditions suivantes.

A. Délai de détention de l`ensemble des biens nécessaires à l`exploitation de l`entreprise individuelle

L`exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l`article 787 C du CGI n`est accordée que lorsque l`entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.

En conséquence, les parties doivent justifier de la date d`acquisition de celle-ci par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.

En revanche, aucun délai de détention n`est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l`entreprise individuelle autrement qu`à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).

Lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas co-exploitants, il est précisé que, pour l’application du dispositif de l`article 787 C du CGI, il est admis que le bénéfice de l’exonération partielle s’applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant.

B. Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver l`ensemble des biens nécessaires à l`exploitation de l`entreprise

Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l`engagement dans la déclaration de succession ou l`acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l`ensemble des biens affectés à l`exploitation de l`entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. Ainsi, l’article 15 de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 a réduit la durée de l’engagement individuel de conservation de six à quatre ans.

Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette même date.

Les biens objets de la transmission doivent être conservés pendant quatre ans sauf remplacement ou cession isolée d`un élément d`actif de l`entreprise. En effet, ces cessions ou remplacements isolés ne suffisent pas à caractériser la rupture de l’engagement de conservation (ex : obsolescence d’un élément de l’actif, stocks, etc.).

Par ailleurs, la transformation de l`entreprise individuelle en société peut être réalisée sans remise en cause du régime. Néanmoins, dans cette hypothèse, pour assurer la continuité du respect des conditions exigées par la loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions.

Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur.

Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu`au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Enfin, l`un des héritiers, donataires ou légataires devra respecter la condition prévue au c de l`article 787 C du CGI pour la durée restant à courir

En outre, l’article 31 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a modifié l`article 787 C du CGI afin de permettre les donations au sein du cercle familial restreint. Cet assouplissement s’applique pour les donations effectuées à compter du 29 décembre 2007.

Dès lors, sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme, la donation de biens soumis à engagement individuel n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération accordée au titre de première mutation à titre gratuit.

En cas de décès du successible ou du bénéficiaire de la transmission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, sous réserve que le ou les ayants cause à titre gratuit poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.

C. Poursuite de l`exploitation de l`entreprise après la transmission, par un l`un des héritiers, donataires ou légataires

L`un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l`entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit. L’article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 a réduit de cinq à trois ans la condition d’exercice de la fonction de direction à compter de la transmission à titre gratuit. Cette modification s’applique aux engagements pris à compter du 26 septembre 2007 et à ceux en cours à cette date.

Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.

Lorsqu`une personne exerce simultanément plusieurs professions, l`activité principale s`entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l`essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d`indices, on s`attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l`importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées.

Dans l`hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d`égale importance), il convient de considérer que l`activité principale est celle qui procure à l`intéressé la plus grande part de ses revenus.

Il n’est pas exigé que la fonction de direction soit exercée par le même héritier, donataire ou légataire pendant les trois ans.

L’article 812 du code civil dispose que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d`administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l`exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l`intérêt d`un ou de plusieurs héritiers identifiés. Ainsi, l’entreprise transmise peut être administrée pendant un certain temps par un mandataire.

Dans cette hypothèse, il est admis que, lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (enfants mineurs, incapacité), les héritiers ou légataires puissent bénéficier de l’exonération partielle prévue à l`article 787 C du CGI dans la mesure où le mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.

(Bull. officiel Finances publiques-Impôts du 07/02/2014)

VEILLE JURIDIQUE JOURNAL OFFICIEL (mars 2014)

JO du 29

Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation

Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires

Arrêté du 5 mars 2014 relatif à l’agrément de l’avenant n° 3 à la convention du 198 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle

JO du 28

Arrêté du 11 mars 2014 modifiant l’arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage

JO du 26

Loi n° 20141-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

JO du 21

Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement

Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l’application de l’article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet

Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail

Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet

Arrêté du 17 mars 2014 portant nomination d’examinateurs spécialisés adjoints au jury du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes

JO du 20

Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations

Décret n°+ 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »

JO du 18

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

JO du 16

Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente

Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente

JO du 15

Décret n° 2014-332 du 13 mars 2014 relatif à l’indemnisation des conseillers prud’hommes

Décret n° 2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud’homales

JO du 12

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Décret n° 2014-320 du 10 mars 2014 modifiant le décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l’enseignement supérieur

Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

JO du 11

Arrêté du 25 février 2014 portant fixation du taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes ayant souscrit un contrat de service civique

JO du 8

Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d’une protection internationale

Arrêté du 21 février 2014 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocat

JO du 7

Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres restaurant

Arrêté du 5 mars 2014 portant ouverture d’une session du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes

JO du 6

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

JO du 5

Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre 1er du livre V du code de l’environnement

JO du 2

Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction          

 

[ 685 ] Effets de la publication de l`annonce légale de la dissolution

Selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 11 mars 2014, dès lors que la dissolution d’une société est publiée dans un Journal d’annonces légales, les actes de procédure effectués postérieurement à cette publication sont nuls, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite après  l’acte d’assignation.

(C. cass. com. 11/03/2014 (rejet)

[ 684 ] Publication des annonces avril - mai 2014

PARUTIONS

La parution de notre journal La Loi du jeudi 1er mai est regroupée avec celle datée du vendredi 2 mai 2014, la parution du jeudi 8 mai avec celle datée du vendredi 9 mai 2014 et la parution du jeudi 29 mai avec celle datée du vendredi 30 mai 2014.

TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE

Pour une réalisation de dissolution par transmission universelle du patrimoine en date du samedi 31 mai 2014, la publication doit être effectuée dans le journal d’annonces légales du mercredi 30 avril (le délai d’opposition court du jeudi 1er mai au vendredi 30 mai inclus).

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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