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[ 538 ] OPCVM : nouvelle règlementation

L’Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d`actifs, prise sur le fondement de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, a pour objet de transposer en droit français la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (directive « OPCVM IV »).

 

Elle est complétée par deux décrets d’application :

-     Décret n° 2011-922 du 1er août 2011

-     Décret n° 2011-923 du 1er août 2011

 

Pour rappel, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) prennent la forme :

-       soit de sociétés d`investissement à capital variable (SICAV), immatriculées au RCS

-       soit de fonds communs de placement (FCP), qui ne sont pas immatriculés au RCS

 

L’Ordonnance et ses décrets d’application modifient les dispositions du Code Monétaire et Financier :

1. Modification de la règlementation des SICAV, notamment en matière de droit des sociétés :

-          SICAV sous forme de SAS :

une SICAV ne pouvait être constituée que sous la forme de société anonyme. Désormais, elle peut également être constituée sous forme de société par actions simplifiée.

A noter : à la différence des autres SAS, la SICAV sous forme de SAS doit comporter un commissaire aux comptes.

Art.L214-7 du code monétaire et financier

 

-          Capital minimum :

Désormais, le capital initial d’une SICAV ne peut-être inférieur à 300 000 euros (auparavant : 8 000 000 euros).

Art.D.214-3 du code monétaire et financier

 

-          Publication au BALO :

La publication au BALO de la notice prévue en cas de constitution avec offre au public (art. L.225-2, al.2 et R.225-3 du code de commerce) est supprimée pour les SICAV.

Art.L214-7-3 du code monétaire et financier

 

-          Liquidation :

la société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

Toutefois, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l`Autorité des marchés financiers.

Art.L214-12 du code monétaire et financier

 

-          il est créé la SICAV d`actionnariat salarié. Son capital initial est d’au moins 225 000 euros.

Art.L214-41 du code monétaire et financier

Art.R.214-91du code monétaire et financier

Art.D.214-91-1 du code monétaire et financier

 

2. Par ailleurs, la numérotation des dispositions relatives aux OPCVM dans le code monétaire et financier a été modifiée.

Par exemple : pour l’avis de convocation des SICAV, se reporter à l’article R.214-4 (au lieu du R.214-20-1)

Pour les règles particulières aux SICAV, voir notamment :

-    art.L214-7 et suivants

art. D214-3 et suivants

[ 537 ] SPPI à capital variable : modification de la réglementation

L’Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d`actifs a modifié les dispositions applicables aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

 

Pour rappel, les OPCI prennent la forme :

-          soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière (SPPI) à capital variable, immatriculées au RCS

-          soit de fonds de placement immobilier, qui ne sont pas immatriculés au RCS

 

Ont été modifiées les dispositions suivantes, applicables aux SPPI à capital variable :

-          une SPPI à capital variable ne pouvait être constituée que sous la forme de société anonyme. Désormais, elle peut également être constituée sous forme de société par actions simplifiée.

Art.L214-120 du code monétaire et financier

 

-          la publication au BALO de la notice prévue en cas de constitution avec offre au public (art. L.225-2, al.2 et R.225-3 du code de commerce) est supprimée pour les SPPI.

Art.L214-125 du code monétaire et financier

 

[ 536 ] Contribution de 35 euros pour les requêtes

Les avoués près les cours d`appel avaient pour mission de représenter les parties devant la cour d`appel et bénéficiaient d’un monopole pour cette mission (sauf dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que dans les départements et collectivités d`outre-mer, où la représentation devant la cour était assurée par des avocats), alors qu’en  1ére instance, la représentation était assurée par les avocats.

 

Afin de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le coût du procès en appel, la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, a supprimé les avoués près les cours d`appel qui sont intégrés dans la profession d’avocat.

La fusion des professions d`avocat et d`avoué a eu pour effet de priver les avoués de la possibilité de présenter leur successeur à l`agrément du garde des sceaux, droit qu`ils avaient acquis de leur prédécesseur en lui payant un prix de cession.

En compensation de ce préjudice, la réforme a prévu l’indemnisation des avoués et la constitution d’un fonds d`indemnisation.

 

Ce fonds d’indemnisation est alimenté par une contribution pour l`aide juridique de 35 euros qui est perçue pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud`homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative, sous réserve d’exceptions.

 

La contribution est exigible lors de l`introduction de l`instance. Lorsqu`une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n`est due qu`au titre de la première des procédures intentées.

 

Elle est due par la partie qui introduit une instance et acquittée par voie de timbres fiscaux.

 

A défaut d’acquittement, la requête est irrecevable.

 

En conséquence, un timbre fiscal de 35 ans doit être apposé, notamment, sur les requêtes suivantes :

-         requêtes au Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés

-        requêtes au Président du Tribunal de Commerce aux fins de :

o    désignation d’un Commissaire à la fusion, ou apports

o    désignation d’un Commissaire à la transformation…

 

Art.1635 bis Q du code général des impôts, créé par la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, art.54.

Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d`indemnisation de la profession d`avoué près les cours d`appel et à la contribution pour l`aide juridique

 

[ 535 ] Redevance au RCS de Nouméa

Afin de financer l`amélioration et la modernisation du greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa, le Décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 prévoit que les publicités effectuées au Registre du Commerce et des Sociétés seront désormais soumises à une redevance.

Le montant de cette redevance est identique à celle prélevée pour les déclarations effectuées aux RCS de l’Hexagone.

En revanche, les formalités au RCS ne sont pas soumises aux taxes INPI et Bodacc.

 

Par ailleurs, à la redevance acquittée au RCS de Nouméa, il convient d’ajouter la redevance de la Chambre de Commerce et celle de l’Imprimerie administrative pour la publication dans le Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie.

 

Art.R.937-10 du code de commerce.

[ 534 ] Tribunal Mixte de Commerce créé à Mamoudzou (Mayotte)

Territoire français depuis 1841, Mayotte est devenu le 31 mars 2011 le 101e département français et le 5e département d’Outre-Mer avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion.

 

La départementalisation entraîne un alignement vers la législation de droit commun qui sera progressivement applicable au moyen d’Ordonnances.

 

L’Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 et le décret n°2011-338 du 29 mars 2011 modifient le code de l`organisation judiciaire pour tenir compte de la nouvelle organisation judiciaire mise en place dans le Département de Mayotte.

Ainsi, un tribunal de grande instance, un tribunal d`instance, un tribunal mixte de commerce, un tribunal des affaires de sécurité sociale et un tribunal du contentieux de l`incapacité succèdent au tribunal de première instance, supprimé.

 

Pour rappel, les tribunaux mixtes de commerce, institués en outre-mer, sont composés de juges élus, comme les tribunaux de commerce, mais, à la différence de ces derniers, ils sont présidés par un magistrat professionnel, le président du tribunal de grande instance.

[ 533 ] RCS de l’Outre-Mer tenu par des greffiers de tribunaux de commerce

La Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, art.34 prévoit que le greffe des tribunaux mixtes de commerce sera désormais assuré par un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel, et plus par un greffier du tribunal de grande instance.

Un décret fixera la liste des greffes concernés.

 

En conséquence, après la réforme de la carte judiciaire de 2008 et cette nouvelle disposition, le Registre du Commerce et des Sociétés sera tenu par des greffiers de tribunaux de commerce sur tout le territoire français.

 

Toutefois, un régime particulier subsiste en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin où le RCS est tenu par le greffier du tribunal d`instance.

 

Article L. 732-3 du code de commerce.

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[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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