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[ 885 ] AVIS DU CCRCS

Démission du Représentant Légal unique : quelle mention sur l’extrait K Bis ?

Encas de démission du gérant unique d’une société, déclarée au R.C.S. sans désignation de son remplaçant, les extraits K Bis postérieurement délivrés font apparaître, à la rubrique « Gestion, direction, administration, contrôle,associés ou membres », en lieu et place de la désignation du gérant, la mention« Absence de représentant légal – Voir in fine, rubrique « Observations et renseignements complémentaires » par ailleurs complétée comme suit : «Démission de ….. [nom et prénoms de l’ancien gérant] de son mandat de gérant à compter du …… [date d’effet de la démission] – Inscription modificative du ……..[date de ladite inscription] »

La solution est transposable à la démission de tout représentant légal unique de société, quel que soit le qualificatif le désignant.

(Avis n° 2016-020 du 18 octobre 2016)

Activité réglementée : quelle mention sur l’extrait K Bis ?

Les extraits K Bis doivent comporter le cas échéant une rubrique « Conditions d’exercice » se rapportant aux « déclaration, autorisation, titre ou diplôme »dont la personne immatriculée doit justifier lorsque son activité fait l’objet d’une réglementation particulière.

Il appartient au greffier d’y porter :

- lorsque la justification requise a été produite lors de la demande d’immatriculation : l’indication de l’autorité dont elle émane et de sa durée de validité (« autorité / date de délivrance / date d’expiration ») ;

- lorsque la réglementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation est effectuée après l’immatriculation :la mention « En attente de la production de la pièce justifiant de la capacité».

Il est prescrit dans ce second cas que « la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l’autorité compétente ». Dès cette pièce fournie, l’indication de l’autorité dont elle émane ainsi que ses références doit naturellement apparaître, en lieu et place de la mention « En attente de production….. », dans les extraits K Bis postérieurement délivrés.

(Avis n° 2016-019 du 18 octobre 2016)

Société d’Exercice Libéral : une immatriculation « sans activité » est-elle possible ?

Une société d’exercice libéral (SEL) ne peut en aucun cas être immatriculée au R.C.S. avant son agrément ou inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel prescrits par la réglementation particulière à la profession ou aux professions correspondant à son objet social. Le point de savoir si elle peut obtenir cet agrément ou inscription, bien qu’appelée à rester provisoirement sans activité, relève de l’autorité publique ou ordinale désignée pour prononcer ceux-ci.

La justification étant produite de l’agrément ou inscription de la SEL sans restriction quant à la date du début d’activité effective, le greffier ne peut que tenir pour acquise la régularité de sa situation au regard de la réglementation particulière à la ou aux professions réglementées constituant son objet social. Il doit procéder à son immatriculation au RCS, y inclus comme provisoirement sans activité, dès lors que sa constitution et sa demande d’immatriculation sont pour le surplus conformes aux règles de droit commun,notamment des sociétés commerciales.
Il n’est pas dérogé à ces principes pour les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocat.

(Avis n° 2016-013 des 5juillet et 2 décembre 2016)

Activité de location de chambres d’hôtes : faut-il s’immatriculer au RCS ?

L’activité de location de chambres d’hôtes s’analyse en une mise à disposition de chambres meublées, assortie de prestations de services liées à un hébergement temporaire, telles que l’accueil de la clientèle, le service d’un petit-déjeuner et plus généralement de repas, la fourniture de linge de maison,le nettoyage de la chambre, l’accès au réseau internet, la mise à disposition d’un parking privatif, l’accès à une piscine, la location de bicyclettes, voire la garde d’enfants.

Cette activité entre donc bien dans le champ des actes de commerce, comme entreprise de fourniture de services.

Le loueur de chambres d’hôtes doit être qualifié de commerçant lorsqu’il exerce celle-ci de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année, dans l’intention de réaliser des profits subvenant aux besoins de son existence.

Il est soumis comme tel à immatriculation au R.C.S.

A défaut de satisfaire à cette obligation, le juge commis à la surveillance duR.C.S., soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de tout autre personne justifiant y avoir intérêt, peut rendre une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation.

Toutefois,lorsque l’activité de mise à disposition de chambres d’hôtes est exercée par un exploitant agricole et qu’elle a pour support l’exploitation agricole, elle possède un caractère civil et l’exploitant agricole, personne physique, n’est pas soumis à immatriculation au R.C.S.

(Avis n° 2016-018 des15 septembre et 18 octobre 2016)