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[ 901 ] Suppression du livret de circulation

Depuis le 29 Janvier 2017, les personnes sans domicile fixe (forain) qui souhaitent exercer une activité ambulante, n`ont plus à être titulaire du livret spécial de circulation.

A titre transitoire et pendant 2 années, les livrets précédemment délivrés restent acceptés comme pièces justificatives lors de l`immatriculation au RCS ou au RM et lors de la délivrance de la carte permettant l`exercice d`une activité ambulante.


Abrogation du livret spécial de circulation

La Loi 2017-86 du 27 Janvier 2017 a abrogé la Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l`exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Cette loi imposait aux personnes n`ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois d`être munies d`un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.

La copie de l`attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l`autorité préfectorale devait être produite au RCS.


Carte permettant l`exercice d`une activité ambulante

Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l`autorité compétente :

- Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration auprès de la chambre de commerce et d`industrie territoriale compétente.

- Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l`artisanat de région compétente alors même qu`elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

- Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n`est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d`industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l`artisanat de région compétente au titre de son activité principale.

Cette déclaration donne lieu à délivrance d`une carte permettant l`exercice d`une activité ambulante.


Articles L123-29 et suivants du code de commerce

Articles R123-208-2 et suivants du code de commerce

Articles A123-80-1 et suivants du code de commerce