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[ 632 ] Etablissements de monnaie électronique

La loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d`adaptation de la législation au droit de l`Union européenne en matière économique et financière a transposé en droit français la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l`accès à l`activité des établissements de monnaie électronique.

 

A côté des établissements de crédit et des établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, qui étaient auparavant un sous-ensemble des établissements de crédit, constituent désormais une catégorie d`acteur à part entière.

Textes:

Les dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique sont contenues :

- dans le code monétaire et financier modifié par la loi 2013-100 et par plusieurs décrets d’application, dont le décret 2013-383 du 6 mai 2013,

- dans l’arrêté du Ministère de l’économie et des finances du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique.

(Art.L526-1, L526-2, L526-3 du code monétaire et financier)

Agrément :

Avant d`émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l`Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France.

 

(Art.L526-7 et suivants du code monétaire et financier)

 

En outre, certaines modifications sont soumises à agrément, notamment le changement de forme juridique.

D’autres modifications sont soumises à déclaration : dénomination, adresse du siège social, capital, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire…

 

(Art. 6 et suivants de l’Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

 

Capital social :

Le capital minimum d`un établissement de monnaie électronique est de 350 000 euros (ou 100 000 euros sous certaines conditions).

 

(Art. 2 et 44 de l’Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

 

Dissolution :

La dissolution anticipée d`un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu`après décision de retrait de son agrément par l`Autorité de contrôle prudentiel.

La publication et l`inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d`agrément par l`Autorité de contrôle prudentiel.

 

(Art.L526-17 du code monétaire et financier)

 

Succursale :

Tout établissement de monnaie électronique ayant reçu un agrément dans un Etat membre de l`Union européenne ou dans un Etat partie à l`accord sur l`Espace économique européen autre que la France peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d`outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale, sous réserve que l`Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l`autorité compétente de l`Etat d`origine.

 

(Art.L526-25 du code monétaire et financier

Art. 22 et suivants de l’Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

 

Comptes annuels :

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (texte à paraître).

 

(Art.L526-38 du code monétaire et financier)

 

Commissaires aux comptes :

Le contrôle est exercé par au moins deux commissaires aux comptes.

Toutefois, lorsque le total du bilan est inférieur à un seuil fixé par l`Autorité des normes comptables, la certification peut être exercée par un seul commissaire aux comptes.

 

(Art.L526-39 du code monétaire et financier)

 

Sociétés financières – mise à jour des statuts :

Les établissements de crédit agréés avant la promulgation de la loi en qualité de société financière et dont l`activité est limitée à l`émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l`agrément d`établissement de monnaie électronique.

Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d`établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

(Art. 25 de la loi 2013-100)