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[ 652 ] Représentation des salariés dans les Conseils d’administration et de Surveillance

La Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l`emploi a prévu la présence de salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance de certaines sociétés selon les modalités suivantes :

Sociétés concernées :

Les SA et les SCA :

- qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l`étranger,

- et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d`entreprise.

Une société n`est pas soumise à cette obligation dès lors qu`elle est la filiale, directe ou indirecte, d`une société elle-même soumise à cette obligation.

 

Nombre de représentants :

Le nombre des administrateurs ou membres de conseil de surveillance représentant les salariés est :

- au moins deux, dans les sociétés dont le nombre d`administrateurs ou membres de conseil de surveillance est supérieur à douze,

- au moins un, si ce nombre est égal ou inférieur à douze.

 

Modification des statuts et désignation :

Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés ci-dessus, (…) l`assemblée générale extraordinaire des SA ou l’assemblée des commanditaires ou des commandités des SCA procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs ou membres de conseil de surveillance représentant les salariés, selon l`une des modalités suivantes :

1° : élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes ;

2° : désignation, selon le cas, par le comité de groupe, le comité central d`entreprise ou le comité d`entreprise de la société ;

3° : désignation par l`organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles (…) dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu`un seul administrateur ou membre de conseil de surveillance est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs ou membres de conseil de surveillance sont à désigner ;

4° : lorsqu`au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l`un des administrateurs selon l`une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l`autre par le comité d`entreprise européen, s`il existe, ou, pour les sociétés européennes, par l`organe de représentation des salariés ou, à défaut, par le comité de la société européenne.

L`élection ou la désignation des administrateurs ou membres de conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts.

 

Sanctions :

Si l`assemblée générale extraordinaire dans les SA (ou l’assemblée des commanditaires ou des commandités dans les SCA) ne s`est pas réunie dans le délai prévu, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d`enjoindre sous astreinte au conseil d`administration ou de surveillance de convoquer une assemblée générale extraordinaire (ou une assemblée des commanditaires ou des commandités dans les SCA) et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts.

A défaut de modification des statuts à l`issue du délai prévu, les administrateurs (ou les membres du conseil de surveillance) représentant les salariés sont désignés par la voie de l`élection dans les six mois suivant l`expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d`enjoindre sous astreinte à la société d`organiser l`élection.

 

Entrée en vigueur :

Pour les sociétés répondant aux critères de la loi à la date de sa promulgation, l`entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance doit intervenir au plus tard six mois après l`assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou désignation, qui doit elle-même intervenir au plus tard en 2014.


(article L. 225-27-1 du code de commerce : SA à conseil d’administration,

article L. 225-79-2 du code de commerce : SA à directoire et conseil de surveillance,

article L. 226-5-1 du code de commerce : SCA).