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[ 818 ] Activités réglementées - Simplification de l`accès à la profession

L`ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d`autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels simplifie les procédures préalables auxquelles sont soumises les entreprises et les professionnels avant l`exercice de leur activité.

Elle supprime des régimes d`autorisation et de déclaration, en allège d’autres et substitue des régimes déclaratifs à des régimes d`autorisation préalable. L’accès des ressortissants européens à certaines professions est facilité.

Sont notamment concernées les activités suivantes :

- courtier en vin : la carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et d`industrie est supprimée. Elle est remplacée par un régime de déclaration dont les modalités seront précisées par un décret. La déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins (Loi 49-1652 du 31 décembre 1949)

- enseignement de la conduite de véhicules à moteur : reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants européens(articles L21-1 et suivants du code de la route)

- réparateur de cycles : suppression de l’obligation de justifier de diplômes et du contrôle de la qualification par la chambre de métiers

- agent artistique : suppression de l’inscription au registre national (article L7121-10 du code du travail abrogé)

- agent de voyage : l`obligation de justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d`aptitude professionnelle par la réalisation d`un stage de formation professionnelle, l`exercice d`une activité professionnelle ou la possession d`un diplôme est supprimée (articleL211-18 du code de tourisme)

Débits de boissons et restaurants :

Les boissons sont désormais réparties en quatre groupes au lieu de cinq (le 2e et le 3e groupe sont regroupés) :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d`un début de fermentation, de traces d`alcool supérieures à 1,2 degré, limonades,sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° (abrogé)

3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels: vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d`alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d`alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d`essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d`un demi-gramme d`essence par litre ;

5° Toutes les autres boissons alcooliques.

Débits de boissons à consommer sur place :

Il ne subsiste que deux licences :

- la licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte", comporte l`autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois,

- la licence de 4e catégorie dite " grande licence" ou " licence de plein exercice ", comporte l`autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l`intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier2016.

La licence de 2e catégorie est supprimée. Les licences de 2ecatégorie délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie.

Restaurants :

Ceux qui ne sont pas titulaires d`une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l`une des deux catégories de licence ci-après :

1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place ;

2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée.

Débits de boissons à emporter (épiceries, supérette…) :

Ils doivent être pourvus de l`une des deux catégories de licences ci-après :

1° La " petite licence à emporter " comporte l`autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;

2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l`autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

Article L3331-2 et suivants du code de la santé publique

Organismes bancaires et assurantiels – commissaires aux comptes

La procédure d`autorisation préalable pour la nomination ou le renouvellement d`un commissaire aux comptes d`un organisme bancaire ou assurantiel n`est plus exigée. Auparavant, l`Autorité de contrôle prudentiel et de résolution était saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle.

L`autorité conserve toutefois le pouvoir d`imposer un commissaire aux comptes supplémentaire si la situation d`un organisme le justifie.

Article L612-43 du code monétaire et financier