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[ 568 ] Cession de fonds de commerce et préemption de fonds : aménagements

La LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l`allégement des démarches administratives a apporté quelques modifications aux textes applicables aux cessions ou apports de fonds de commerce ainsi qu’aux fonds de commerce préemptés par les communes :

 

- contenu des actes de cession ou d’apport de fonds :

Tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce ou l`apport en société d`un fonds de commerce, doit désormais contenir les résultats d`exploitation (au lieu des bénéfices commerciaux) réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. 

 

(Article L.141-1 du code de commerce)

 

- demande de publication au Bodacc des cessions de fonds de commerce :

Désormais, la demande de publication au Bodacc de toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que de toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation peut être effectuée dès la délivrance de l’attestation de parution dans le journal d’annonces légales.

Auparavant, le texte prévoyait que la demande devait intervenir dans la quinzaine après la parution de l’annonce dans le JAL.

 

(Article L.141-12 du code de commerce)

 

- fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux préemptés par la commune :

Opérations concernées :

Le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l`artisanat de proximité, à l`intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux - au lieu de « cessions » auparavant - de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de certains terrains portant ou destinés à porter des commerces.

(Article L.214-1 du code de l`urbanisme)

 

Délai de rétrocession :

La commune doit rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise en vue d`une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l`activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné, dans le délai de deux ans à compter de la prise d`effet de l`aliénation à titre onéreux (au lieu d’un an).

 

Location-gérance du fonds :

Pendant ledit délai de 2 ans, la commune peut désormais mettre le fonds de commerce en location-gérance, dans les mêmes conditions que toute location gérance, notamment : établissement d’un contrat de location-gérance et publication dans un journal d’annonces légales.

 

(Article L.214-2 du code de l’urbanisme)

[ 567 ] SEL et SPFPL d’administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

1. Société d’exercice libéral:

Jusqu’à présent, il était possible de constituer des sociétés d’exercice libéral d’administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions.

Le décret 2012-536 permet dorénavant la constitution de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée.

 

(Article R.814-146 du code de commerce)

 

2. Sociétés de participations financières de professions libérales:

Par ailleurs, le décret fixe les modalités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales d`administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

En ce qui concerne l’immatriculation au RCS, il convient de produire au greffe une copie de la déclaration adressée à la commission nationale d`inscription et de discipline compétente.

La SPFPL est dispensée de la publicité dans le journal d’annonces légales.

 

(Article R.814-159 et s. du code de commerce)

[ 566 ] Précisions sur la date d’effet des dissolutions et la date de réalisation des TUP

1. Date d’effet des dissolutions

Dans un récent avis, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés a rappelé les règles en matière de date d’effet des dissolutions, en distinguant 3 types de dissolution :

 

- les dissolutions amiables avec liquidation :

Les associés peuvent décider que la date d’effet est la date de la décision de dissolution de l’AG ou une date postérieure.

En revanche, il résulte des textes applicables (article 1844-8 du code civil, article L.237-2 du code de commerce) qu’il n’est pas possible de décider une dissolution avec un effet rétroactif. Cela aurait notamment pour conséquence de remettre en question la validité des décisions prises par les représentants légaux pendant la période en cause.

Les greffes sont donc susceptibles de refuser des PV d’AG comportant une date d’effet rétroactif de la dissolution.

 

- les dissolutions par transmission universelle du patrimoine :

La date d’effet de dissolution prévue à l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil est la date de la décision de dissolution.

Il n’est pas possible de prévoir une autre date d’effet. Cette faculté prévue seulement pour les fusions et scissions (voir ci-dessous) ne saurait être étendue aux dissolutions par transmission universelle du patrimoine.

 

En revanche, l’Associé unique peut fixer une date d’effet au plan fiscal, notamment une date d’effet rétroactif, dans le PV. Toutefois, la date éventuellement retenue au plan fiscal n’a pas à faire l’objet d’une déclaration au RCS et le greffe refuse de l’inscrire sur le kbis.

 

- les dissolutions suite à fusion ou scission :

En matière de fusion ou de scission de sociétés commerciales, les règles de fixation de la date d’effet sont plus souples. Il est notamment possible de fixer une date d’effet rétroactif à la dissolution.

 

L’article L.236-4 du code de commerce dispose que la fusion ou la scission prend effet :

1° En cas de création d`une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d`immatriculation au RCS de la nouvelle société ou de la dernière d`entre elles ;

2° Dans les autres cas, à la date de la dernière AG ayant approuvé l`opération sauf si le contrat prévoit que l`opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l`exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

 

(Avis CCRCS N°2012-25)

 

2. Date de réalisation de la transmission universelle du patrimoine :

Dans un autre avis, le Comité de Coordination du RCS rappelle que la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique et la disparition de la personne morale ont lieu à l’issue du délai d’opposition, soit le jour suivant l’expiration de ce délai, celui-ci commençant à courir le lendemain de la publication dans un journal d’annonces légales et expirant le 30e jour suivant, à 24 heures.

 

(Avis CCRCS N°2012-26).

 

 

[ 565 ] Nouveau droit d’enregistrement des cessions d’actions

La loi de finances rectificative n°2012-354 du 14 mars 2012, article 2, a remplacé le barème par tranche applicable aux cessions d’actions depuis le 1er janvier 2012 par un droit d’enregistrement de 0,1 %, à compter du 1er août 2012, suite à la mise en place de la taxe sur les transactions financières de 0,1% (article 235 ter ZD du code général des impôts).

 

(Article 726 du code général des impôts)

[ 564 ] Contrôle renforcé des conditions d’exercice de l’activité par la Chambre de Métiers

Pour certaines activités artisanales, les conditions d`exercice doivent être remplies personnellement par les personnes physiques ou par les dirigeants des personnes morales tenues de s’immatriculer au Répertoire des Métiers.

Dans ce cas, dorénavant, le CFE de la Chambre de Métiers effectuera la vérification des conditions d’exercice de l’activité et pourra demander les pièces justificatives.

 

(Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l`artisanat, article 19)

[ 563 ] SPFPL d’huissiers de justice

Le décret 2012-403 du 23 mars 2012 modifie les modalités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) d’huissiers de justice.

 

En ce qui concerne l’immatriculation au RCS, il convient désormais de produire au greffe une copie de la déclaration adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la société ainsi qu`à la chambre départementale des huissiers de justice (qui remplace l’agrément par arrêté du Garde des Sceaux).

La SPFPL demeure dispensée de la publicité dans le journal d’annonces légales.

 

(Article 78-5 du Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992) 

[ 562 ] SPFPL de commissaires-priseurs judiciaires

Le décret 2012-403 du 23 mars 2012 modifie les modalités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de commissaires-priseurs judiciaires.

 

En ce qui concerne l’immatriculation au RCS, il convient désormais de produire au greffe une copie de la déclaration adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la société ainsi qu`à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires (qui remplace l’agrément par arrêté du Garde des Sceaux).

 

La SPFPL demeure dispensée de la publicité dans le journal d’annonces légales.

 

(Article 84 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992)

 

[ 561 ] SPFPL de notaires

Le décret 2012-403 du 23 mars 2012 modifie les modalités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de notaires.

 

En ce qui concerne l’immatriculation au RCS, il convient désormais de produire au greffe une copie de la déclaration adressée au procureur général près la cour d`appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la société ainsi qu`à la chambre des notaires (qui remplace l’agrément par arrêté du Garde des Sceaux).

 

La SPFPL demeure dispensée de la publicité dans le journal d’annonces légales.

 

(Article 79-5 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993)

 

[ 560 ] SPFPL d’avocats

Le décret 2012-403 du 23 mars 2012 modifie les modalités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) d’avocats.

 

En ce qui concerne l’immatriculation au RCS, il convient désormais de produire au greffe une copie de la déclaration adressée au bâtonnier du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège de la société (qui remplace l’ampliation de la décision d`inscription).

 

La SPFPL demeure dispensée de la publicité dans le journal d’annonces légales.

 

(Article 48-5 du Décret n°93-492 du 25 mars 1993)

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