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[ 641 ] veille juridique JO

JO du 31 juillet

             Décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

             Arrêté du 29 juillet 2013 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds perçus par les établissements de crédit

             Décret n° 2013-688 du 30 juillet 2013 relatif à la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et du livret d’épargne populaire ainsi qu’à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable

             Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur

             Décret n° 2013-691 du 30 juillet 2013 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur

             Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à l’article L 3121-11 du code des transports

             Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur

             Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes

             Arrêté du 23 juillet 2013 portant ouverture d’une session de l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire

             Arrêté du 23 juillet 2013 portant ouverture d’une session de l’examen d’aptitude à la profession d’administrateur judiciaire

 JO du 30 Juillet

             Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs

              Arrêté du 25 juillet relatif aux dépositaires de fonds d’investissement alternatifs

JO du 28 juillet

                 Décret n° 2013-684 du 24 juillet 2013 portant reconnaissance de titres professionnels croates pour l’exercice en France de la profession d’avocat

JO du 27 juillet

            Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs

             Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

JO du 26 juillet

                Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique

                Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à l’agrément de l’avenant du 29 mai 2013 modifiant l’article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, l’article 44 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l’article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011

JO du 24 juillet

                Arrêté du 16 juillet 2013 fixant les conditions d’application du décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d’activité et de l’aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac

                Arrêté du 16 juillet 2013 portant nomination à la commission en charge des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance

JO du 19 juillet

             Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 relatif aux conditions d’exigibilité des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle

            Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme

 JO du 13 juillet

             Avis relatif à l’indice des loyers des activités tertiaires du premier trimestre de 2013 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et décret n0 2011-2028 du 29 décembre 2011)

             Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

JO du 5 juillet

            Arrêté du 28 juin 2013 modifiant l’arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l’application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac

[ 644 ] Réforme des établissements de crédit - Création des sociétés de financement

En raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR qui harmonisera la notion d’établissement de crédit au niveau communautaire, l’Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement adapte le régime des établissements de crédit conformément au cadre communautaire.

Elle créée un nouveau régime de société de financement, distinct de celui d’établissement de crédit. Les sociétés de financement seront autorisées à exercer une activité de crédit mais qui ne pourront pas collecter de fonds remboursables du public.

 

I. Etablissements de crédit :

Certaines dispositions du code monétaire et financier applicables aux établissements de crédits sont modifiées. Ainsi :

Définition :

Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l`activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public (…) et à octroyer des crédits (…).

(article L511-1 du code monétaire et financier)

 

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d`établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

(article L511-9 du code monétaire et financier)

 

II. Sociétés de financement

Définition

Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

(article L511-1 du code monétaire et financier)

 

Outre ces opérations, les sociétés de financement peuvent exercer l`une des opérations suivantes :

- fournir des services de paiement, 

- émettre et gérer de la monnaie électronique,

- fournir des services d`investissement.

(article L515-1 du code monétaire et financier)

 

Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité telles que les opérations de change; les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; le conseil et l`assistance en matière de gestion financière, l`ingénierie financière (…) ainsi que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers (…).

(article L311-2 du code monétaire et financier)

 

Régime juridique

Le régime législatif des sociétés de financement s’inspire autant que possible de celui des établissements de crédit.

 

Agrément

Avant d`exercer leur activité, (…) les sociétés de financement doivent obtenir l`agrément délivré par l`Autorité de contrôle prudentiel.

(article L511-10 du code monétaire et financier)

 

Capital

Les sociétés de financement doivent disposer d`un capital libéré ou d`une dotation versée d`un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l`économie.

(article L511-11 du code monétaire et financier)

 

Entreprise mère de sociétés de financement

Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier qui n`est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L`une au moins de ces filiales est une société de financement.

(article L517-1 du code monétaire et financier)

 

Intermédiaires en opérations de banque

L`activité d`intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s`exercer qu`entre deux personnes dont l`une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.

(article L519-2 du code monétaire et financier)

 

Publication des comptes annuels

Toute société de financement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

(article L511-37 du code monétaire et financier)

 

Gage des stocks

Tout crédit consenti par une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l`exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage doit être inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.

(article L527-1 du code de commerce)

 

Entrée en vigueur. Dispositions transitoires

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les établissements de crédit agréés en qualité de société financière ou d`institution financière spécialisée avant le 1er janvier 2014 sont, à compter de cette date, réputés agréés en qualité d`établissement de crédit spécialisé.

Ils peuvent, jusqu`au 1er octobre 2014, opter pour un agrément en tant que société de financement.

 

 

[ 643 ] Commerçants étrangers – Entrée de la Croatie dans l’Union Européenne

Le 1er juillet 2013, la Croatie est entrée dans l’Union européenne qui comprend désormais 28 membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

 

En conséquence, les obligations applicables aux ressortissants croates qui souhaitent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France sont modifiées.

 

Pour rappel, un étranger qui exerce sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale doit effectuer une démarche auprès de la préfecture selon les modalités suivantes :

 

Personnes concernées :

1. Dans une personne morale, les personnes suivantes :

- SARL : gérant,

- SA à conseil d`administration : directeur général, directeur général délégué et président du conseil d`administration,

- SA à directoire et conseil de surveillance : président du directoire, directeur général unique et directeur général,

- SAS : président, directeur général et directeur général délégué,

- SNC : gérant ou représentant de gérant personne morale, associé,

- SCS, SCA : gérant ou représentant de gérant personne morale, associé commandité,

- Société en liquidation : liquidateur

- GIE à objet commercial : administrateur ou représentant permanent d’administrateur,

- GEIE à objet commercial : gérant ou représentant permanent de gérant,

- Associations immatriculées au RCS : représentant légal,

- Etablissement d’une société étrangère : responsable en France.

 

2. Personne physique :

- commerçant,

- artisan,

- personne ayant le pouvoir d`engager à titre habituel un commerçant ou un artisan.

 

Dispositifs applicables :

1. Résidents en France :

Obligation de demander une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité non salariée à la préfecture du département où réside la personne.

Produire au RCS : 1 copie du titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité commerciale.

 

Ne sont pas soumis à cette obligation :

- les personnes titulaires d’un titre de séjour les autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale (carte de résident, carte compétences et talents…).

Produire au RCS : 1 copie du titre de séjour.

 

- les ressortissants d`un Etat membre de l`Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Confédération suisse.

Produire au RCS : 1 copie de carte d’identité ou de passeport.

 

Toutefois, les Croates sont soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour s’ils exercent une activité salariée ou non salariée jusqu’au 30 juin 2015, au minimum.

Produire au RCS : 1 copie du titre de séjour.

 

Les Bulgares et les Roumains sont soumis à cette obligation jusqu’au 31 décembre 2013.

 

2. Non-résidents :

Obligation de déclaration au préfet du département dans lequel la personne envisage d`exercer pour la première fois son activité.

Produire au RCS :

- 1 copie de carte d’identité ou de passeport,

- 1 copie du récépissé de la déclaration faite à la préfecture.

 

Ne sont pas soumis à cette obligation :

Les ressortissants de tous les Etats membres de l`Union européenne, des autres Etats parties à l`accord sur l`Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Confédération suisse.

Produire au RCS : 1 copie de carte d’identité ou de passeport. 

[ 642 ] AVIS DU CCRCS (Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés)

Choix de la dénomination sociale - avis n° 2013-021 du 23 mai 2013

 

A la question : « le greffier, chargé de vérifier que les énonciations des demandes d`immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont conformes aux prescriptions législatives et règlementaires (art R. 123-95 du code de commerce), peut-il refuser d`immatriculer une société commerciale pour non-conformité de sa dénomination sociale auxdites prescriptions ? Dans l`affirmative, de quelles non-conformités peut-il s`agir ? »

 

le Comité de coordination a apporté la réponse suivante :

 

« Le greffier chargé de contrôler la demande d`immatriculation d`une société commerciale vérifie que cette dernière contient bien une dénomination sociale qui correspond à celle désignée par les statuts. Il doit également vérifier que la dénomination sociale permet d`assurer la fonction d`identification de la société. Le greffier doit ainsi vérifier que la dénomination sociale est exclusivement constituée de signes alphanumériques, c`est-â-dire de lettres ou de mots de l`alphabet latin et de chiffres arabes ou romains, et dépourvue de tout signe figuratif.

Le greffier peut donc refuser d`immatriculer une société au motif que la dénomination sociale n`est pas déterminée avec certitude car elle se prête à des lectures différentes.

La dénomination sociale doit être licite. Ainsi, le greffier refuse d`immatriculer une société si le nom choisi ne respecte manifestement pas l`ordre public ou les bonnes moeurs et plus particulièrement les lois et règlements qui régissent les dénominations sociales.

Le greffier n`est toutefois pas investi d`un contrôle a priori des dénominations sociales, qui tendrait à refuser une immatriculation au motif de l`existence d`antériorités (marques, droit d`auteur, etc... ou d`un risque de concurrence déloyale à l’égard d`autres sociétés.

 

 

Cession de parts sociales – dépôt en annexe au RCS – avis n° 2013-014 du 27 mars 2013

 

Question : En matière de SNC, SARL et sociétés civiles, il est disposé que « la publicité des cessions de parts sociales est accomplie par le dépôt en annexe au RCS, d`une expédition de l`acte de cession, s`il a été établi en la forme authentique, ou d`un original s`il est sous seing privé » (art. R. 221-9 et R. 223-13 du code de commerce (art. 52 du décret 78-704 du 3 juillet 1978).

De son côté, l`article R 123-102 du code de commerce prévoit que « lorsque l`acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification ».

Dans ces conditions, le greffier peut-il accepter une simple copie d`acte de cession de parts sociales {reproduisant la mention de l`enregistrement) certifiée conforme par le représentant légal de la société, ou doit-il subordonner l`accomplissement de la formalité à une autorisation du juge commis à la surveillance du RCS ?

 

Réponse du Comité de coordination : L`article R.123-102 du code de commerce, tel que modifié par le décret n° 2012-928 du 31juillet 2012, prévoit que « tout dépôt d`acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d`une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social. Lorsque l`acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification».

Il résulte néanmoins de la combinaison des articles L.223-17, L.221-14, R.221-9 et R.223-13 du code de commerce, et 52 du décret n° 78-~04 du 3 juillet 1978, que pour les sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif et sociétés civiles, la cession des parts sociales doit, pour être opposable aux tiers, être publiée au registre du commerce et des sociétés, cette publicité étant accomplie par le dépôt en annexe dudit registre, de l`expédition de l`acte de cession, s`il a été établi dans la forme authentique, ou de l`original de l`acte, s`il est sous seing privé.

S`agissant de textes spéciaux aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif et sociétés civiles, qui dérogent au texte général de l`article R.123-102 du code du commerce régissant le dépôt d`actes ou pièces en annexe du registre du commerce et des sociétés pour le compte d`une personne ayant son siège social situé sur le territoire français, iIs doivent recevoir application.

En l`état des textes, le greffier doit exiger la remise de l`expédition de l`acte de cession établi dans la forme authentique ou de l`original de l`acte établi sous seing privé, sauf à ce que le requérant, devant le refus du greffer, saisisse Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en application des articles L.123 -6, R.123-79 et R.123-139 du code de commerce.

En conséquence, en matière de publicité des cessions de parts sociales d`une SNC, SARL et société civile, le greffier ne peut accepter une simple copie d`acte de cession de parts sociales certifiée conforme par le représentant légal de la société. Le requérant peut, devant le refus du greffier, saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.

 

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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