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[ 671 ] Déclaration d’insaisissabilité – inopposabilité à l’administration fiscale en cas de fraude fiscale

Conformément à l’article 42 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, la déclaration d’insaisissabilité devient  inopposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit de manœuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts.

Pour mémoire, la déclaration d’insaisissabilité permet à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, de déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que tout  bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.

La déclaration reçue par notaire, sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre ou indivis.

Publicité foncière :

La déclaration d’insaisissabilité doit être publiée au fichier immobilier (ou au livre foncier pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et Moselle). Elle n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à ladite publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Publicité légale :

Lorsque la personne est immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel (RCS pour un commerçant, Répertoire des Métiers pour un artisan, Registre spécial des Agents commerciaux...), la déclaration doit être effectuée auprès du registre concerné.

Lorsque l’immatriculation à un registre de publicité légale n’est pas requise (principalement, les professions libérales), un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle.

Les publicités sont identiques pour :

- la déclaration de remploi : en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable sous la condition de remploi dans le délai d’un an des sommes perçues, à l’acquisition par le déclarant, d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

- la renonciation : la déclaration peut, à tout moment, donner lieu à renonciation, sur tout ou partie des biens. Elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers désignés par l’acte authentique de renonciation.

Art. L526-1 et suivants et R526-1 et suivants du code de commerce