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[ 895 ] SCP de professions réglementées

Des décrets d’application de la loi Macron modifient les décrets relatifs à l’exercice de la profession de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, notamment les dispositions suivantes :

SCP titulaires de plusieurs offices

Les sociétés civiles professionnelles peuvent être titulaires de plusieurs offices.

Ces sociétés reçoivent l`appellation de société titulaire d`un ou, le cas échéant, de société titulaire d`offices.

Leur siège est celui de l`office ou de l`un des offices dont elles sont titulaires. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l`adresse duquel elle a fixé son siège social.

Elles peuvent détenir une partie du capital d`une société, autre qu`une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Fusion de SCP

Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d`autres sociétés titulaires d`un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d`une des catégories suivantes :

- un office dont l`une d`elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

- un autre office existant ;

- un office créé.

Cession des parts de l’associé qui a atteint la limite d’âge de l’exercice de la profession

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l`arrêt de l`exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d`âge ou à celle où expire l`autorisation de poursuite d`activité, l`associé organise la cession de ses parts sociales, afin qu`elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d`âge, l`associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d`avis de réception, de l`état d`avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l`absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu`il bénéficie d`une autorisation de poursuite d`activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l`associé atteint la limite d`âge ou à l`expiration de l`autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n`est intervenue, la société dispose d`un délai de six mois pour notifier à l`associé un projet de cession ou d`achat de ses parts. Tant que la cession ou l`achat de ses parts par la société n`est pas intervenu, l`associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts.

Décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l`exercice de la profession d`huissier de justice

Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l`exercice de la profession de notaire

Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l`exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire