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[ 728 ] Avis CCRCS (Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés)

 Justificatif siège social – attestation de mise à disposition par la société mère

Toute personne qui demande son immatriculation au R.C.S.doit justifier par tous moyens de la jouissance du local qu’elle déclare comme siège social de l’entreprise.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce qu’une filiale présente à cet effet, sous sa responsabilité, une attestation de mise à disposition de locaux établie par sa société mère.

Suffisante lorsque ces locaux coïncident avec le siège social de la société mère, cette attestation doit dans le cas contraire s’accompagner d’un justificatif de la jouissance, par la société mère, des locaux en cause.

(Avis n° 2014-19 du 1er juillet 2014)

 

Immatriculation d’une société civile – objet commercial ou activité commerciale – contrôle du greffier

Doit être refusée par le greffier la demande d’immatriculation d’une société qui, bien que qualifiée de civile dans les statuts et la demande d’immatriculation, se présente comme ayant un objet commercial ou exerçant une activité commerciale.

Deux hypothèses peuvent être distinguées :

- L’objet social, tels que défini aux statuts déposés en annexe au RCS, inclut une activité commerciale : la société est commerciale et non pas civile ; sa qualification de société civile traduit une non-conformité de son acte constitutif, justifiant en toute hypothèse un refus d’immatriculation ; 

- L’énoncé d’une activité commerciale apparaît seulement dans la demande d’immatriculation : le refus d’immatriculation s’impose pour un motif limité à ladite demande, la mention d’une telle activité ne correspondant pas aux statuts et étant par ailleurs entachée d’une non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires puisqu’une société civile ne peut avoir une activité commerciale.


Toutefois, en l’état de dispositions législatives particulières, il n’y a pas lieu à refus en matière d’exploitation : de mines, pour une société civile qui existait déjà sous cette forme à la date du 22 mai 1955 ; d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire, pour toute société civile, voire plus généralement toute personne morale.


Par ailleurs, le caractère commercial de l’objet statutaire ou des activités déclarées doit s’apprécier par référence aux actes de commerce et à la qualité de commerçant, tels que définis au code de commerce. Le caractère commercial doit être retenu dès lors qu’est commerciale,fut-ce une seule des activités. Il doit être écarté lorsque l’activité commerciale n’est pas indépendante, mais n’est que l’accessoire d’une activité civile par ailleurs citée.

(Avis n° 2014-18 du 1er juillet 2014)