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[ 566 ] Précisions sur la date d’effet des dissolutions et la date de réalisation des TUP

1. Date d’effet des dissolutions

Dans un récent avis, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés a rappelé les règles en matière de date d’effet des dissolutions, en distinguant 3 types de dissolution :

 

- les dissolutions amiables avec liquidation :

Les associés peuvent décider que la date d’effet est la date de la décision de dissolution de l’AG ou une date postérieure.

En revanche, il résulte des textes applicables (article 1844-8 du code civil, article L.237-2 du code de commerce) qu’il n’est pas possible de décider une dissolution avec un effet rétroactif. Cela aurait notamment pour conséquence de remettre en question la validité des décisions prises par les représentants légaux pendant la période en cause.

Les greffes sont donc susceptibles de refuser des PV d’AG comportant une date d’effet rétroactif de la dissolution.

 

- les dissolutions par transmission universelle du patrimoine :

La date d’effet de dissolution prévue à l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil est la date de la décision de dissolution.

Il n’est pas possible de prévoir une autre date d’effet. Cette faculté prévue seulement pour les fusions et scissions (voir ci-dessous) ne saurait être étendue aux dissolutions par transmission universelle du patrimoine.

 

En revanche, l’Associé unique peut fixer une date d’effet au plan fiscal, notamment une date d’effet rétroactif, dans le PV. Toutefois, la date éventuellement retenue au plan fiscal n’a pas à faire l’objet d’une déclaration au RCS et le greffe refuse de l’inscrire sur le kbis.

 

- les dissolutions suite à fusion ou scission :

En matière de fusion ou de scission de sociétés commerciales, les règles de fixation de la date d’effet sont plus souples. Il est notamment possible de fixer une date d’effet rétroactif à la dissolution.

 

L’article L.236-4 du code de commerce dispose que la fusion ou la scission prend effet :

1° En cas de création d`une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d`immatriculation au RCS de la nouvelle société ou de la dernière d`entre elles ;

2° Dans les autres cas, à la date de la dernière AG ayant approuvé l`opération sauf si le contrat prévoit que l`opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l`exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

 

(Avis CCRCS N°2012-25)

 

2. Date de réalisation de la transmission universelle du patrimoine :

Dans un autre avis, le Comité de Coordination du RCS rappelle que la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique et la disparition de la personne morale ont lieu à l’issue du délai d’opposition, soit le jour suivant l’expiration de ce délai, celui-ci commençant à courir le lendemain de la publication dans un journal d’annonces légales et expirant le 30e jour suivant, à 24 heures.

 

(Avis CCRCS N°2012-26).