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[ 864 ] Sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au RCS - Société en participation - Société créée de fait

Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au RCS avaient pour obligation de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002. Le défaut d’immatriculation à cette date leur a fait perdre la personnalité morale et la société devient une société en participation, régie par les articles 1871 et suivants du code civil.

Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 mai 2016 n°14-28.243 précise qu’il entraîne également un anéantissement total du pacte social initial.

Dans l’affaire examinée, M. et Mme X... étaient associés d`une société civile immobilière « Le Vallon-Magenta » créée le 22 juin 1970. La SCI était propriétaire d`un immeuble.

Au 1er novembre 2002, la société n’avait pas été immatriculée au RCS. Elle a perdu la personnalité morale et l`immeuble est devenue propriété des associés de la société en indivision. Il n’avait pas été établi de nouveau pacte social de société en participation.

Afin de recouvrer le paiement de son dû, le créancier d’un des associés demandait la vente de l’immeuble détenu par les associés indivis, au motif que le contrat social qui prévoyait une durée de 50 ans était anéanti, que la société était devenue une société créée de fait à durée indéterminée et qu’il était donc possible de demander la dissolution de la société et la vente de l’immeuble (article 1872-2 du code civil).

Les associés, en revanche, soutenaient que le défaut d’immatriculation de la société entraînait la perte de la personnalité morale mais n’avait pas d’incidence sur le pacte social, que la durée de la société demeurait fixée à 50 ans et qu’en conséquence, la demande de dissolution était irrecevable et la vente de l`immeuble écartée.

La Cour de cassation a considéré qu’un examen général des statuts constitutifs de la société civile « Le Vallon-Magenta » révélait que nombre des stipulations desdits statuts - pouvoir de représentation de la société auprès des tiers, dénomination sociale, siège social et d`une manière plus générale tous les attributs d`une personnalité morale dont la société se trouve désormais dénuée-, étaient désormais inapplicables à une société en participation.

La dégénérescence de la SCI « Le Vallon-Magenta » avait eu pour conséquence inéluctable un anéantissement total du pacte social initial de sorte que les relations entre associés étaient désormais régies par les dispositions de droit commun des sociétés en participation.

En l`absence de pacte social venant régir postérieurement à ladite dégénérescence les relations entre les associés de la société sous sa forme de société en participation, la société devait nécessairement être regardée comme étant conclue pour une durée indéterminée.

L’article 1872-2 du code civil prévoit que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d`une notification adressée par l`un d`eux à tous les associés. Par voie oblique, cette faculté concerne aussi le créancier d`un des associés.

La dissolution entraîne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble indivis.

L`immeuble a été vendu et le créancier a obtenu le paiement de son dû.