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[ 758 ] Entreprises extractives – Rapport sur les paiements effectués auprès des Etats – dépôt au greffe

Certaines sociétés dont tout ou partie des activités consiste en l`exploration, la prospection, la découverte, l`exploitation ou l`extraction d`hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d`argiles, de minéraux chimiques et d`engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d`autres ressources minérales ou en l`exploitation de forêts primaires doivent désormais établir et déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

L’article L225-102-3 du code de commerce détaille le contenu de ce rapport.

Cette obligation concerne :

les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les entreprises d`assurance et de réassurance, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé…

-  les SARL, les sociétés par actions, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandites simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions, à condition de dépasser certains seuils qui seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

 

Les sociétés tenues d`établir des comptes consolidés devront déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d`un ou de plusieurs Etats ou territoires.

Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 dans les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents, y compris ceux des filiales directes ou indirectes, est supérieur à 5 000 au cours de l`exercice, et à compter du 1er janvier 2016 dans les autres sociétés.

Elles entreront en vigueur avec la publication du décret d’application.

(Articles L225-102-3, L223-26-1 et L221-7-1 du code de commerce. Loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014)