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[ 492 ] fusion transfrontalière: actes et formalités à accomplir

 

Définition

La fusion transfrontalière est une fusion, par création d’une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes ou par absorption d’une société par une autre, entre une ou plusieurs sociétés immatriculées en France et une ou plusieurs sociétés immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.

Les sociétés concernées sont des sociétés de capitaux (en France : les SA, SCA, SAS, SARL et sociétés européennes).

 

Régime juridique

La fusion transfrontalière est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux fusions nationales ainsi qu’à des dispositions particulières (la directive 2005/56 du 26.10.2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux a été transposée dans le code de commerce aux articles L236-23 et suivants et aux articles R.236-13 et suivants).

 

Actes et formalités de la fusion transfrontalière

1. le projet de fusion

- établissement du projet de fusion :

Un projet commun de fusion est arrêté par l`organe de gestion, d`administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l`opération de fusion transfrontalière.

Il contient les indications suivantes :

1° La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ;

2° Le rapport d`échange des titres, parts ou actions représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

3° Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;

4° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ;

5° Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

6° Tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière ainsi qu`aux membres des organes d`administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;

7° Des informations concernant l`évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ;

9° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

10° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l`implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ;

11° Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l`emploi.

(art. 5 de la directive 2005/56 du 26.10.2005 ; art.R.236-15 du code de commerce)

 

- dépôt du projet de fusion au registre du commerce,

Le dépôt est effectué si la législation nationale de la société le prévoit.

Pour une société française, il convient de déposer le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce, en 2 exemplaires.

(art. L236-6 et art.R.236-15 du code de commerce)

 

- publication du projet de fusion

Elle est effectuée selon les modalités prévues par la législation nationale de chaque société participante.

Pour la société française, le projet est publié : 

-          dans un journal d’annonces légales,

-          au BODACC,

-          au BALO, au cas où les actions de l`une au moins des sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l`une d`entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative (art. R.236-2 du code de commerce)

 

Le dépôt au greffe du projet commun de fusion transfrontalière ainsi que la publicité dans le JAL et dans le Bodacc doivent être réalisés au moins un mois avant la date de l`assemblée générale appelée à statuer sur l`opération.

Pour la société étrangère : publication dans un bulletin national et, éventuellement, d’autres publicités prévues par la législation nationale.

(art. 6 de la directive 2005/56 du 26.10.2005 et art.R.236-15 du code de commerce)

 

2. rapport de l’organe de direction ou d’administration établi dans chacune des sociétés

Ce rapport explique et justifie le projet de fusion transfrontalière de manière détaillée, en ses aspects juridiques et économiques, notamment en ce qui concerne le rapport d`échange des actions et les méthodes d`évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées, ainsi que les conséquences du projet de fusion pour les associés, les salariés et les créanciers.

Il est mis à la disposition des associés et des salariés un mois au moins avant la date de l`assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.

(art. 7 de la directive 2005/56 du 26.10.2005, art.L236-27  et art.R.236-16 du code de commerce).

 

3. désignation d’un commissaire à la fusion ou d’un commissaire aux apports

Désignation d’un commissaire à la fusion pour chacune des sociétés.

En France, application des dispositions applicables aux fusions nationales :

-          sauf si les actionnaires des sociétés participant à l`opération de fusion en décident autrement, désignation d’un ou plusieurs commissaires à la fusion, par décision de justice (dépôt d’une requête au Président du tribunal de commerce),

-          désignation d’un commissaire aux apports, lorsque l`opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers et qu’il n’a pas été désigné de commissaire à la fusion,

-          dispense de désignation de commissaire à la fusion ou de commissaire aux apports lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu`à la réalisation de l`opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées (régime des fusions simplifiées),

Le rapport établi est mis à la disposition des associés au moins un mois avant l’AG et déposé au greffe au moins 8 jours avant l’AG (art. R.123-107 du code de commerce).

(art. 8 de la directive 2005/56 du 26.10.2005, art. L236-10 et L236-11 du code de commerce).

 

4. approbation par l’assemblée générale de chacune des sociétés

 (art. 9 de la directive 2005/56 du 26.10.2005).

 

5. attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion

Pour chacune des sociétés, une autorité délivre un certificat attestant que les formalités préalables à la fusion ont été correctement effectuées.

Pour une société française, ce certificat est délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société est immatriculée.

Pour obtenir ce certificat, il convient de déposer au greffe une déclaration de régularité et de conformité qui relate les actes et publicités réalisés ainsi que les publicités effectuées pour le projet de fusion.

(art. 10 de la directive 2005/56 du 26.10.2005, art.L236-29, L236-6, art.R.236-17).

 

6. contrôle de la légalité de la fusion

Après l’approbation de la fusion par les assemblées des sociétés, il faut transmettre, pour chaque société, un dossier à une autorité compétente pour contrôler la légalité de la réalisation de la fusion et, le cas échéant, de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

Pour une société française, ce contrôle est effectué soit par un notaire, soit par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société issue de la fusion est ou sera immatriculée.

Le dossier contient :

-          l`attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois,

-          le projet commun de fusion transfrontalière ;

-          les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

-          une copie des avis relatifs aux publicités ;

-          une copie du procès-verbal des assemblées d’approbation de la fusion ;

-          un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

(art. 11 de la directive 2005/56 du 26.10.2005, art.L236-30, art.R.236-19).

 

7. formalités de la réalisation de fusion au registre du commerce

Les formalités sont effectuées conformément aux dispositions nationales relatives au registre du commerce.

Pour une société française, les formalités sont les suivantes :

a. la société française est absorbante :

- Publication de la réalisation de fusion dans un journal d’annonces légales.

- Inscription modificative au RCS (augmentation de capital -sauf en cas de fusion simplifiée- et mention en observation indiquant les sociétés ayant participé à l’opération, art.R.123-69 du code de commerce).

Le dossier comprend :

-          2 ex. de l’AG d’approbation de la fusion, enregistrés au SIE,

-          2 ex. des statuts mis à jour,

-          2 ex. de la déclaration de régularité et de conformité si elle n’a pas été préalablement déposée ou une copie de l’attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion,

-          une copie du certificat de légalité de la fusion

-          un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

-          l’annonce de réalisation de fusion dans le JAL

 

Ou, pour une société nouvelle : immatriculation au RCS.

Produire les pièces ci-dessus (sauf l’AG) et les pièces habituellement prévues pour une immatriculation.

 

Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie la prise d`effet de la fusion au greffier ou à l`autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l`opération.

(art. R123-74-1 du code de commerce).

La radiation de la société étrangère dissoute s’effectue après réception de cette notification.

(art. 13 de la directive 2005/56 du 26.10.2005).

 

b. la société française est absorbée :

- Publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales.

- Formalité de dissolution- radiation au RCS.

Produire :

-          2 ex. de l’AG d’approbation de la fusion, enregistrés au SIE,

-          2 ex. de la déclaration de régularité et de conformité si elle n’a pas été préalablement déposée, ou une copie de l’attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion,

 

Le greffier procède à la radiation de l’immatriculation dès réception de la notification de la prise d`effet de la fusion transfrontalière dans l`Etat membre considéré.

(art. R123-74-1 du code de commerce).