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[ 832 ] Etablissements secondaires - Boutiques éphémères

Les commerçants et sociétés immatriculés au R.C.S. doivent déclarer audit registre leurs établissements secondaires par voie de demande d’immatriculation secondaire (article R 123-31 du code de commerce) ou d’inscription complémentaire (article R 123-43 du code de commerce).

Un établissement secondaire se définit comme « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l`établissement principal et dirigé par la personne tenue à l`immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers » (article R.123-40 du code du commerce).

Distinction entre établissement secondaire et établissement complémentaire :

Est qualifié d’établissement secondaire, le 1erétablissement dans le ressort d`un RCS où il n`est pas immatriculé à titre principal

Est qualifié d’établissement complémentaire, le nouvel établissement situé dans le ressort du RCS où est déjà immatriculé au moins un autre établissement.

Etablissements secondaires « boutiques éphémères »

La notion de permanence visée par l’article R 123-40 du code de commerce est relative à la réalité physique de l’établissement, au même titre que son caractère distinct du siège social ou de l’établissement principal, et non à la durée de l’activité qui y est exercée par un même exploitant.

Rien ne permet de faire exception à l’obligation de mention au RCS de l’établissement secondaire que constitue une « boutique éphémère »,concept sans signification juridique particulière et aux contours imprécis, dès lors qu’elle est distincte du siège social ou de l’établissement principal,dirigée par la personne assujettie à l’immatriculation ou son délégataire, et que s’y nouent des rapports juridiques avec les tiers.

(Avis n° 2015-027 du 27 novembre 2015)

Etablissements secondaires et complémentaires – Locaux temporaires de vente d’appartements dépendant d’un ensemble immobilier en construction

Les commerçants et sociétés immatriculés au RCS, qui exercent une ou plusieurs des activités visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier1970, telle celle d’intermédiaire en matière de transaction immobilière, sont tenus à déclaration de leurs établissements secondaires par voie de demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire selon le cas,s’ils correspondent à la définition qui en est donnée à l’article R 123-40 du code de commerce.

Constitue un tel établissement celui qu’ils exploitent dans des locaux provisoires sis dans l’enceinte ou à proximité d’un chantier, pour assurer à la demande d’un promoteur la vente des appartements et locaux d’un ensemble immobilier en construction, dès lors qu’il est distinct de leur établissement principal ou siège social, dirigé par eux-mêmes ou par un délégataire et qu’y sont accomplis des actes juridiques avec les tiers.

(Avis n° 2015-028 du 27 novembre 2015)