Infoflash


[ 750 ] Participation aux Assemblées d’actionnaires et d’obligataires

Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 modifiant la date et les modalités d’établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d’actionnaires et d’obligataires des sociétés commerciales.

Entrée en vigueur : 01/01/2015 pour les assemblées générales convoquées après cette date ou pour lesquelles l’avis de réunion au BALO aura été publié après cette date.

Assemblées générales  d’actionnaires

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé  ou aux  opérations d’un dépositaire central, le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l’inscription des titres (et non plus l’enregistrement comptable, c’est-à-dire l’exécution d’un ordre de bourse) au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris (et non plus le 3ème jour ouvré).

Ainsi, les transactions négociées mais non dénouées (par le transfert de propriété) ne seront plus prises en compte pour déterminer les droits d’un actionnaire à participer à une assemblée générale.

L’avis de réunion publié au BALO devra préciser la date d’inscription en compte des titres (et non plus celle de l’enregistrement comptable) permettant d’apprécier la qualité d’actionnaire (C. com. R225-73 I-5°).

Dans les sociétés commerciales dont les titres sont tous nominatifs, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire au jour de l’assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. Une disposition spéciale des statuts pouvait imposer l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Ce délai est ramené au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Date butoir d’inscription à l’ordre du jour d’un point ou d’une résolution déposée par les actionnaires

Que la société soit cotée ou non, l’examen d’un point ou d’une résolution  est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres (et non plus de l’enregistrement comptable) des titres, au deuxième jour ouvré (et non plus troisième jour ouvré) précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (C. com. R225-71).

Assemblées générales d’obligataires

Que la société soit cotée ou non, les obligataires doivent, pour participer à une assemblée, justifier de l’inscription en compte de leurs obligations, au jour de celle-ci. Par dérogation, le contrat d’émission peut imposer une inscription en compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Ce délai est ramené au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.