Infoflash


[ 644 ] Réforme des établissements de crédit - Création des sociétés de financement

En raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR qui harmonisera la notion d’établissement de crédit au niveau communautaire, l’Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement adapte le régime des établissements de crédit conformément au cadre communautaire.

Elle créée un nouveau régime de société de financement, distinct de celui d’établissement de crédit. Les sociétés de financement seront autorisées à exercer une activité de crédit mais qui ne pourront pas collecter de fonds remboursables du public.

 

I. Etablissements de crédit :

Certaines dispositions du code monétaire et financier applicables aux établissements de crédits sont modifiées. Ainsi :

Définition :

Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l`activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public (…) et à octroyer des crédits (…).

(article L511-1 du code monétaire et financier)

 

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d`établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

(article L511-9 du code monétaire et financier)

 

II. Sociétés de financement

Définition

Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

(article L511-1 du code monétaire et financier)

 

Outre ces opérations, les sociétés de financement peuvent exercer l`une des opérations suivantes :

- fournir des services de paiement, 

- émettre et gérer de la monnaie électronique,

- fournir des services d`investissement.

(article L515-1 du code monétaire et financier)

 

Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité telles que les opérations de change; les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; le conseil et l`assistance en matière de gestion financière, l`ingénierie financière (…) ainsi que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers (…).

(article L311-2 du code monétaire et financier)

 

Régime juridique

Le régime législatif des sociétés de financement s’inspire autant que possible de celui des établissements de crédit.

 

Agrément

Avant d`exercer leur activité, (…) les sociétés de financement doivent obtenir l`agrément délivré par l`Autorité de contrôle prudentiel.

(article L511-10 du code monétaire et financier)

 

Capital

Les sociétés de financement doivent disposer d`un capital libéré ou d`une dotation versée d`un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l`économie.

(article L511-11 du code monétaire et financier)

 

Entreprise mère de sociétés de financement

Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier qui n`est ni une compagnie financière ni une compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L`une au moins de ces filiales est une société de financement.

(article L517-1 du code monétaire et financier)

 

Intermédiaires en opérations de banque

L`activité d`intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s`exercer qu`entre deux personnes dont l`une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.

(article L519-2 du code monétaire et financier)

 

Publication des comptes annuels

Toute société de financement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

(article L511-37 du code monétaire et financier)

 

Gage des stocks

Tout crédit consenti par une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l`exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage doit être inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.

(article L527-1 du code de commerce)

 

Entrée en vigueur. Dispositions transitoires

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les établissements de crédit agréés en qualité de société financière ou d`institution financière spécialisée avant le 1er janvier 2014 sont, à compter de cette date, réputés agréés en qualité d`établissement de crédit spécialisé.

Ils peuvent, jusqu`au 1er octobre 2014, opter pour un agrément en tant que société de financement.