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[ 953 ] Comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017 – Nouveautés

Dépôt du document de référence – Sociétés cotées

Les sociétés qui déposent un document de référence auprès de l`Autorité des marchés financiers peuvent le déposer également au greffe du tribunal au lieu de déposer séparément les documents requis pour le dépôt des comptes annuels.

Il s’agit des documents suivants :

- les comptes annuels

- le rapport de gestion

- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

- le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance.

Si l’un de ces documents ne figure pas dans le document de référence, il faudra le déposer avec le document de référence.

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018.

Article L232-23 du code de commerce (Ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017)

Rapport sur le gouvernement d`entreprise – SA, SCA

L’Ordonnance n°1162 du 12 juillet 2017 a créé le rapport sur le gouvernement d`entreprise, que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance devra présenter à l’assemblée.

Ce rapport est joint ou inclus dans le rapport de gestion.

Cette obligation concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.

Pour ces sociétés, le rapport contient notamment les informations suivantes :

- la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l’exercice,

- les conventions,

- les délégations accordées par l’assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital.

Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport devra contenir des informations supplémentaires, notamment :

- la composition et les conditions de préparation et d`organisation des travaux du conseil,

- une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil,

- les principes et les critères de détermination des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués.

Ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Articles L225-37 et suivants du code de commerce (SA à conseil d’administration)

Article L225-68 du code de commerce (SA à conseil de surveillance)

Article L226-10-1 du code de commerce (sociétés en commandite par actions)

Rapport de gestion – Informations financières - SA, SCA

L’Ordonnance n°1162 du 12 juillet 2017 modifie le contenu du rapport de gestion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

Il doit contenir de nouvelles informations, notamment :

- une analyse objective et exhaustive de l`évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d`endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires,

- des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l`activité spécifique de la société,notamment des informations relatives aux questions d`environnement et de personnel,

- des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l`entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion rend compte des informations pour l`ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.

L’Ordonnance prévoit que le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion peuvent être présentés sous la forme d`un rapport unique.

Pour rappel, le rapport de gestion doit être déposé au greffe avec les comptes annuels pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Pour les autres sociétés, il doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Articles L225-100 et suivants du code de commerce