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[ 730 ] Simplification de certaines obligations comptables (décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014)

Apports en nature dans une société par actions - Dépôt au greffe de la décision de ne pas désigner de commissaire aux apports

La loi du 22 mars 2012 a prévu que dans les sociétés par actions, les fondateurs (à la constitution),  le conseil d’administration ou le directoire (pour une augmentation de capital) peuvent décider qu`il ne sera pas désigné de commissaire aux apports lorsque l’apport est constitué :

- de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’instruments du marché monétaire, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, à la condition que le prix n’a pas été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport,

- d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés ci-dessus si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports, à la condition que des circonstances nouvelles n’ont pas modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport.

 

Ces dispositions sont entrées en vigueur à la publication du décret n°2014-1063 du 18 septembre 2014 qui précise les conditions dans lesquelles les informations relatives aux apports en nature devront être portées à la connaissance des souscripteurs (constitution) ou des actionnaires (augmentation de capital) :

- Constitution sans offre au public :

la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d`un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l`évaluation des apports, dont une attestation précisant qu`aucune circonstance nouvelle n`est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l`adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts et déposés au greffe du tribunal de commerce en même temps que la demande d`immatriculation.

Articles R225-14-1et R123-103 du code de commerce


- Constitution avec offre au public :

ces documents sont déposés huit jours au moins avant la date de l`assemblée générale constitutive à l`adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

Ils sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d`une copie intégrale ou partielle.

Articles R225-9-1et R123-103 du code de commerce


Augmentation de capital :

la décision du conseil d`administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d`un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l`évaluation des apports,dont une attestation précisant qu`aucune circonstance nouvelle n`est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l`adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l`assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d`administration ou du directoire en cas de délégation.

Articles R225-136-1 et R123-107 du code de commerce

 

Délai de dépôt des comptes au greffe :

Le dépôt des comptes au greffe par les sociétés commerciales qui y sont soumises doit être effectué dans le délai d`un mois à compter de leur approbation par l`assemblée ordinaire.

Désormais, lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, le délai est porté à deux mois.

Article R123-111 du code de commerce


Mise à disposition du rapport de gestion :

Les SARL, les SNC et les sociétés par actions (à l`exception de celle dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) n`ont plus à déposer le rapport de gestion au greffe avec les comptes annuels.

Le décret 2014-1063 prévoit qu`une copie du rapport de gestion peut être délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L`intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Articles R232-19-1, R232-20-1 et R232-21-1 du code de commerce