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[ 640 ] Informations pratiques - Publication en Août

Attention : pour une réalisation de dissolution par transmission universelle du patrimoine (TUP) en date du samedi 31 août, la publication doit être effectuée dans le journal d’annonces légales du mercredi 31 juillet (le délai d’opposition de 30 jours court du jeudi 1er août au vendredi 30 août inclus).

Nb : le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, prévoit de porter à 60 jours le délai d’opposition des créanciers (art. 9 bis du projet de loi modifiant l’article 1844-5 du code civil)

Publication Août 2013 : du lundi 5 août au vendredi 30 août 2013 inclus, La Loi et les Archives Commerciales paraîtront les lundi, mardi (sauf le 13 août), mercredi et vendredi.

Pour toute autre date : consulter le service Annonces.

[ 639 ] Mariage pour tous – Formalités relatives au conjoint – Nom d’usage

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » (Art.143 du code civil)

La loi précise que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois (…) que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. (Art.6-1 du code civil)

La loi est entrée en vigueur immédiatement.

Toutefois, le mariage entre personnes de même sexe contracté à l’étranger avant l`entrée en vigueur de la loi est reconnu dans ses effets à l`égard des époux et des enfants, en France.

Il peut faire l`objet d`une transcription sur les registres de l`état civil français. A compter de la date de transcription, il produit effet à l`égard des tiers.

Formalités relatives au conjoint mentionné au RCS et autres registres professionnels :

Le code de commerce contenant le terme « conjoint », il n’est pas nécessaire de l’adapter pour tenir compte de la loi.

Pour rappel, la déclaration ou l’intervention du conjoint est prévue pour les formalités suivantes :

- Inscription du conjoint collaborateur :

-      au Registre du Commerce et des Sociétés - RCS.

Ce statut est ouvert au conjoint du commerçant ou du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d`une SARL ou d`une SELARL dont l`effectif n`excède pas 20 salariés.

(art.R123-37, R123-55 et R121-3 du code de commerce).

Produire : 1 justificatif d’identité faisant état du mariage

-     au Registre des Agents commerciaux - RSAC

(Article R134-5 du code de commerce)

-     au Répertoire des Métiers

(art.14 du décret 98-247)

- Déclaration au Registre du conjoint salarié ou du conjoint associé (art.L121-4 et R121-5 du code de commerce)

- Immatriculation à un Registre professionnel d’une personne physique mariée sous le régime de communauté légale ou conventionnel :

Dépôt d’une attestation établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l`exercice de sa profession.

(RCS : Art. R.123-121-1 du code de commerce ; RSAC : Article R134-5 du code de commerce ; RM : art.10bis du décret n° 98-247)

- Immatriculation d’un Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) à un Registre :

Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint et de son information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté.

(RCS : art.L526-11 du code de commerce)

- Déclaration du gérant majoritaire de SARL :

il est considéré majoritaire s’il possède plus de 50% du capital social, à lui seul ou en ajoutant à ses parts celles appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à son conjoint (ou partenaire pacsé) et à ses enfants mineurs non émancipés.

Nom d’usage : définition et publicités

En outre, la loi a modifié de nombreux textes en matière de droit civil (adoption, nom des enfants, état-civil…).

Elle a ainsi consacré dans le code civil le principe du nom d’usage à raison du mariage :

« Chacun des époux peut porter, à titre d`usage, le nom de l`autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l`ordre qu`il choisit. »

Le mariage ne modifie pas le nom des époux. Toutefois, chacun peut, dans sa vie quotidienne et administrative, décider de porter à titre d’usage le nom de son conjoint ou de l’adjoindre à son nom, dans l’ordre qu’il souhaite.

Ce nom d’usage ne peut être indiqué dans les actes de l’état civil. Il peut néanmoins être mentionné sur les documents administratifs et notamment la carte nationale d’identité.

Rappel des publicités :

-      le nom d’usage éventuel doit être déclaré au RCS.

-      Il est publié au Bodacc.

-      En revanche, il n’est pas prévu de l’indiquer dans les annonces légales.

-     Le changement de nom d’usage ne se publie pas au JO, à la différence du  changement de nom.

 

[ 638 ] Experts-comptables – Exercice d’un mandat social – Détention de droits sociaux

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 a permis aux experts-comptables d’accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l`ordre des experts-comptables, « tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n`est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance ».

(art.22 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945)

Ces conditions ont été fixées par l’arrêté du 19 février 2013 portant agrément du titre VI du règlement intérieur de l`ordre des experts-comptables, entré en vigueur le 1er avril 2013.

Ainsi, l`exercice de fonctions sociales par un expert-comptable ou une société d`expertise comptable ne fait pas obstacle à l`accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d`indépendance.

De même, ont été édictées les règles concernant la possibilité de détenir des parts sociales ou des actions émises par une société, autorisée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.

(Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l`ordre des experts-comptables, Titre VI, art.601 et suivants)

 

[ 637 ] SPFPL de pharmaciens d’officine

Le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 publié au Journal Officiel du 6 juin 2013 fixe les règles de constitution (notamment inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens), de fonctionnement et de contrôle des Sociétés de Participations Financières de Profession Libérale de pharmaciens d’officine.

Conformément à l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, la majorité du capital de ces SPFPL doit être détenue par des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine.

Peuvent également être associés :

-          Pendant une durée de 10 ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d’officine au sein de l’une des sociétés d’exercice libéral dont les parts ou les actions sont détenues par la SPFPL de pharmaciens d’officine ;

-          Les ayants droit des personnes physiques (en exercice ou non), pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

La détention d’une part ou action du capital social d’une SPFPL de pharmaciens d’officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.

Les SPFPL de pharmaciens d’officine doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Chaque SPFPL de pharmaciens d’officine fait l’objet, une fois tous les 4 ans, d’un contrôle, par le conseil national de l’ordre, portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l’étendue de ses activités.

Le décret modifie également certaines dispositions réglementaires relatives aux SEL de pharmaciens d’officine. Il est ainsi prévu que le nombre de SEL dans lesquelles un même pharmacien (personne physique ou morale) peut prendre des participations est limité à 4 (en plus de celle dans laquelle le pharmacien personne physique exerce) et le nombre de SEL dans lesquelles une même SPFPL peut prendre des participations est au maximum de 3. Le décret précise également que la majorité du capital social d’une SEL de pharmaciens d’officine est réservée à des professionnels qui exercent effectivement dans cette société.

Les SEL de pharmaciens d’officine et les SPFPL de pharmaciens d’officine constituées avant la date de publication du décret doivent, dans un délai de 2 ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.

[ 636 ] Modification du ressort des tribunaux de commerce d’Antibes et de Grasse

Le Décret n° 2013-540 du 25 juin 2013 a modifié les ressorts des tribunaux de commerce de Grasse et d`Antibes, situés dans les Alpes maritimes.

Les cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence ont été exclus du ressort du tribunal de commerce d`Antibes et rattachés à celui du tribunal de commerce de Grasse.

Le texte est entré en vigueur le 29 juin 2013.

(Annexe 7-1 au livre VII du code de commerce - partie réglementaire - fixant les siège et ressort des tribunaux de commerce)

Procédure de changement de RCS

Le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d`immatriculation de l’entreprise.

Celui-ci mentionne sur le kbis le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.

Ces dispositions sont applicables au registre des agents commerciaux.

Il n`est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.

(art.R743-158 et suivants du code de commerce)

[ 635 ] Rappel des publications des SICAV

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les SICAV se voient appliquer, pour leurs formalités, le régime des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative (code monétaire et financier, article R214-4 appliquant le code de commerce articles R.225-67 et R.236-2 et écartant l’article R.225.73 et R.225-73-1).

 

Les SICAV n’ont donc pas à effectuer les publications au BALO, seules sont maintenues les publications devant paraitre dans un journal d’annonces légales.

 

Attention : les avis de nomination du liquidateur et de clôture de liquidation doivent toujours faire l’objet d’une parution au BALO.

 

Les SICAV n’ont pas à publier le nombre de droits de vote à l’issue de l’AGO, ni les variations de ce nombre en cours d’année. 

[ 634 ] Veille Juridique - Journal Officiel

JO du 28 juin

Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Arrêté du 29 mai 2013 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d’emploi de justifier de leur identité.

Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle

Arrêté du 19 juin 2013 déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittents en l’absence de convention ou d’accord collectif en application de l’article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d’information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.

Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.

Décret n° 2013-546 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des matériels d’agroéquipement.

Décret n° 2013-545 du 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie

JO du 27 juin

Avis du 24 juin 2013 relatif à l’application des articles L 313-3 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure

Décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d’activité et de l’aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac.

JO du 26 juin

Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.

Arrêté du 17 juin 2013 modifiant l’arrêté du 5 mars 2013 fixant les modalités d’accès à la profession de commissaire aux comptes.

JO du 9 juin

Décret n° 2013-481 du 7 juin 2013 relatif à la rétribution au titre de l’aide juridique de l’avocat assistant l’étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

JO du 7 juin

Décret n° 2013-470 du 5 juin 2013 portant augmentation du nombre d’associés au sein des sociétés civiles professionnelles d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

[ 633 ] Avis CCRCS - Société d`exertise comptable - Guide conférencier

 

Société d’expertise comptable – étendue des contrôles incombant au greffier du tribunal de commerce

Le greffier doit contrôler l’inscription au tableau de l’ordre des sociétés constituées pour l’exercice de la profession d’expert-comptable, des sociétés de participation d’expertise comptable et des sociétés de participations financières de la profession libérale d’expert-comptable, avant de procéder à l’immatriculation des sociétés en cause.

Il doit également contrôler que les bureaux permanents de ces sociétés, distincts du siège social, soient mentionnés au tableau de l’ordre, lorsqu’il possède la qualité d’établissement secondaire, au sens du code de commerce.

Les experts-comptables peuvent constituer pour l’exercice de leur profession des sociétés civiles, à l’exclusion toutefois des sociétés civiles professionnelles.

Les experts-comptables peuvent aussi constituer des sociétés d’exercice libéral sous forme de SARL, SA ou SAS.

Ils peuvent également constituer des sociétés commerciales, à l’exception des SNC et des sociétés en commandite.

Pour les sociétés civiles, le greffier doit vérifier que :

-          Tous les associés sont individuellement membres de l’ordre ;

-          Les sociétés ainsi constituées sont inscrites à son tableau ;

-          La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’ordre est composée de tous les noms des associés et n’utilise pas l’appellation de « société d’expertise comptable ».

Pour les sociétés commerciales, le greffier doit vérifier que :

-          La société est inscrite au tableau de l’ordre ;

-          Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les directeurs généraux ou les membres du directoire sont des experts-comptables, membres de la société.

Pour les sociétés de participation d’expertise comptable, la vérification est identique à celle pratiquée pour les sociétés commerciales. Il en est de même des sociétés d’exercice libéral.

Pour les sociétés de participations financières de la profession libérale d’expert-comptable, le greffier doit vérifier que :

-          La société est inscrite au tableau de l’ordre.

Les mêmes contrôles doivent être opérés en cas d’inscriptions modificatives ou de modifications statutaires.

Les précisions apportées par cet avis sont relatives au contrôle spécial devant être réalisé par le greffier lors de l’immatriculation des sociétés susvisées et ne le dispensent pas de l’exercice du contrôle général qu’il doit effectuer pour toute société.

(Avis n° 2013-002 du 30 janvier 2013)

Immatriculation d’une société exerçant l’activité de guide conférencier dans les musées et monuments historiques – justification de la carte professionnelle ?

La production de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l’article R 221-1 du code du tourisme ne peut pas être exigée lors de l’immatriculation au R.C.S. d’une personne morale déclarant exercer cette activité.

[En effet, l’obligation de détention de cette carte doit s’apprécier dans la personne assurant les visites commentées. Or, il peut notamment s’agir d’un simple préposé de la personne morale tenue à l’immatriculation, à ce titre non mentionné au RCS.]

(Avis n° 2012-042 du 25 octobre 2012)

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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