Infoflash


[ 707 ] Info annonces légales

Parutions du journal La Loi :

Juillet :

la parution du lundi 14 juillet est regroupée avec celle datée du mardi 15 juillet 2014.

Août-septembre :

Au cours de la semaine n°33 du lundi 11 août au jeudi 14 août 2014, il n’y aura que deux parutions : un journal daté du lundi 11 août et un journal daté des mardi et mercredi 12-13 août.

Au cours des semaines n°34 et 35 du lundi 18 août au vendredi 29 août, notre journal paraîtra tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception du jeudi.

Au cours des semaines n°36 à 38 du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre, nous assurerons trois publications par semaine : les lundi, mercredi et vendredi.

A compter du lundi 22 septembre, le rythme normal des parutions reprendra : cinq parutions par semaine du lundi au vendredi.

 

Contenu des avis de constitution des sociétés par actions :

Pour rappel, l’avis de constitution des sociétés par actions (société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions et sociétés d’exercice libéral sous ces formes) publié dans le journal d’annonces légales doit contenir des mentions supplémentaires.

En effet, l’article R210-4 du code de commerce prévoit :

« S`il s`agit d`une société par actions, l`avis contient en outre les indications suivantes :

1° Les conditions d`admission aux assemblées d`actionnaires et d`exercice du droit de vote, notamment les conditions d`attribution du droit de vote double ;

2° Le cas échéant, l`existence de clauses relatives à l`agrément des cessionnaires d`actions et la désignation de l`organe social habilité à statuer sur les demandes d`agrément. »

En conséquence, si l’annonce ne comporte pas ces mentions, le greffe du tribunal risque de rejeter le dossier d’immatriculation de la société. Dans ce cas, il faudra publier un avis rectificatif dans le journal.


Transmission universelle du patrimoine :

Pour une réalisation de dissolution par transmission universelle du patrimoine en date du samedi 30 août 2014, la publication doit être effectuée dans le journal d’annonces légales du mercredi 30 juillet (le délai d’opposition court du jeudi 31 juillet au vendredi 29 août inclus).

Pour une réalisation de dissolution par transmission universelle du patrimoine en date du mardi 2 septembre, la publication doit être effectuée dans le journal d’annonces légales du vendredi 1er août (le délai d’opposition court du samedi 2 août au lundi 1er septembre inclus).

 

[ 706 ] Loi du 18 juin 2014 relative à l`artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Bail commercial :

Le régime des baux commerciaux est profondément modifié : contenu du contrat de location, état des lieux, variation et révision du loyer, droit de préférence du locataire, baux dérogatoires…

La loi comporte également les dispositions suivantes :

Suppression de la condition de nationalité pour bénéficier du régime des baux commerciaux :

Les commerçants et les artisans de nationalité étrangère (sauf les ressortissants d`un Etat membre de la Communauté européenne ou d`un Etat partie à l`accord sur l`Espace économique européen) ne pouvaient être bénéficiaires d’un bail commercial à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n`aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu`ils n`aient des enfants ayant la qualité de Français.

L’article L145-13 du code de commerce a été abrogé. Il est donc désormais possible à toute personne de conclure un bail commercial, sans condition de nationalité.

De même, la condition de nationalité pour bénéficier du droit de refus de renouvellement de bail et du droit de reprise par les bailleurs ressortissants étrangers est abolie (abrogation de l’article L145-23 du code de commerce).

Dissolution par transmission universelle du patrimoine :

Désormais, en cas de transmission universelle de patrimoine d`une société, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

Auparavant, cette faculté existait seulement en cas de fusion, de scission de sociétés et d`apport partiel d`actif.

(Article L145-16 du code de commerce)

 

Déclaration préalable à la cession de fonds

Lorsqu’un fonds de commerce ou un fonds artisanal se situe dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l`artisanat de proximité dans lequel la commune bénéficie d’un droit de préemption, toute aliénation à titre onéreux du fonds ou du bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune.

La loi prévoit que, désormais, cette déclaration précise le prix, l`activité de l`acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession.

La déclaration doit comporter également le bail commercial, le cas échéant, et préciser le chiffre d`affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.

(Article L214-1 du code de l’urbanisme)

 

Modalités de l’immatriculation au répertoire des Métiers

La loi apporte des modifications au statut d’artisan ainsi qu’aux modalités d’immatriculation au Répertoire des Métiers :

Personnes soumises à l’immatriculation au répertoire des métiers :

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers -ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers en Alsace-Moselle- les personnes physiques et les personnes morales qui n`emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d`Etat.

Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d`Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l`entreprise dépasse le plafond de dix salariés et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d`Etat.

Cette possibilité sera conservée si l’entreprise fait l`objet d`une reprise ou d`une transmission.

(article 19 de la loi 96-603)

Contrôle de la chambre de métiers et de l’artisanat :

Un décret en Conseil d`Etat définira les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l`artisanat départementale.

Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d`entreprise qui sont remises lors de l`immatriculation au répertoire des métiers ou lors d`un changement de situation affectant les obligations de l`entreprise en matière de qualification professionnelle.

Lorsque la qualification requise est détenue par un salarié de l`entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l`entreprise est radiée du registre.

(article 19 de la loi 96-603)

 

Auto-entrepreneurs : obligation d’immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés

La dispense de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale complémentaire est supprimée ainsi que la dispense de stage de préparation à l`installation (Article 19 de la Loi n° 96-603 et Article 2 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiés).

De même, la dispense de l`obligation de s`immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire est supprimée (article L123-1-1 du code de commerce abrogé).

L’entrée en vigueur de ces mesures aura lieu à une date fixée par décret et, au plus tard, le 19 décembre 2014.

Par ailleurs, les auto-entrepreneurs déjà existants dispensés d`immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés disposent d`un délai de douze mois à compter du 19 juin 2014 pour s`immatriculer auprès du répertoire compétent. Ils sont toutefois dispensés de stage de préparation à l`installation des chambres de métiers.

(articles 27 et 28 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014)

 

Simplification du régime de l’Entreprise individuelle à responsabilité limitée – EIRL :

Modalités du transfert de l’entreprise :

Lorsque l`entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d`un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d`activité, sa déclaration d`affectation, les mentions inscrites et l`ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s`effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.

Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 18 juin 2015.

(Article L526-7 du code de commerce)

Déclaration d’une EIRL :

La déclaration d’une EIRL doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l`activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.

L`entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d`état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration.  

Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 18 juin 2015.

(Article L526-8 du code de commerce)

Dépôt des comptes d’une EIRL :

L`entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de déposer chaque année le bilan et non plus les comptes annuels.

(Article L526-14 du code de commerce)

Suppression du droit d’enregistrement de la déclaration d’EIRL :

Le droit d’enregistrement de 25 euros est supprimé pour les déclarations d’EIRL.

(Article 846bis du code général des impôts)

Voir aussi : création EIRL, infoflash septembre 2010 ; entrée en vigueur de l`EIRL, infoflash février 2011)

 

Fonds de commerce situé dans les halles ou marchés communaux

Désormais, sous réserve d`exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d`une autorisation d`occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds.

Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d`acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.

(Article L2224-18-1 du code général des collectivités territoriales)

 

Fonds de commerce exploité sur le domaine public

Désormais, un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l`existence d`une clientèle propre.

Toute personne souhaitant se porter acquéreur d`un fonds de commerce ou d`un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l`autorité compétente une autorisation d`occupation temporaire du domaine public pour l`exploitation de ce fonds.

(Article L2124-32-1  et s. du code général de la propriété des personnes publiques)

 

[ 705 ] Rachat par une société non cotée de ses actions

La loi 2012-354 du 14 mars 2012 a autorisé les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, à procéder au rachat des actions de la société et a défini les modalités. L’entrée en vigueur de ces dispositions était suspendue, dans l’attente d’un décret en Conseil d’Etat qui vient d’être publié.

L`assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d`administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :

-     dans l`année de leur rachat, aux salariés ou dirigeants dans le cadre de la participation, sans dépasser 10% du capital,

-     dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d`actifs acquis par la société dans le cadre d`une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d`apport, sans dépasser 5% du capital,

-     dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l`intention de les acquérir à l`occasion d`une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle, sans dépasser 10% du capital.

 

Le conseil d`administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l`effet de les réaliser.

L`assemblée générale ordinaire précise les finalités de l`opération. Elle définit le nombre maximal d`actions dont elle autorise l`acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l`autorisation, qui ne peut excéder douze mois.

L`assemblée générale ordinaire statue au vu d`un rapport établi par un expert indépendant et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d`acquisition.

Le décret 2014-543 du 26 mai 2014 fixe les conditions de désignation de cet expert ainsi que le contenu et les modalités de communication de son rapport.

L`expert indépendant est désigné à l`unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.

Le rapport de l`expert mentionne les actions faisant l`objet de l`offre de rachat. Il indique les modalités d`évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.

Le rapport de l`expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l`assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat. Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d`une copie intégrale ou partielle.

(Article L225-209-2 du code de commerce

Articles R225-160 et suivants du code de commerce)

[ 704 ] Avis du CCRCS

Société – Capital variable – mentions dans la demande d’immatriculation au RCS

La notion de « capital stipulé dans les statuts » mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L 231-5 du code de commerce vise le capital social statutaire. Elle correspond au capital souscrit et fait l’objet d’une déclaration au RCS à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société.

En l’état des dispositions législatives et réglementaires applicables, doivent faire l’objet d’une déclaration au RCS lors de la demande d’immatriculation :

-         Le capital statutaire qui correspond au capital effectivement souscrit ;

-         Le capital statutaire minimum.

(Avis n° 2014-04 du 14 mars 2014)

Société – Associé unique personne morale – dissolution

Lorsque l’associé unique, personne morale, d’une société civile ou commerciale, déclare au greffe du tribunal de commerce la dissolution de la société, en sollicitant sa mention au R.C.S., le greffier doit refuser l’inscription s’il constate que l’associé unique a décidé la liquidation, avec nomination d’un liquidateur, en lieu et place du régime de transmission universelle du patrimoine prévu par la loi.

 (Avis n° 2014-06 du 14 mars 2014)

Valeur probante d’un extrait Kbis téléchargé – site internet Infogreffe

En ce qui concerne les extraits Kbis et certificats délivrés par les greffiers sur support électronique, il existe, comme pour les actes dressés sur support papier, une dualité de régime probatoire.

Les extraits et certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature électronique sécurisée et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu’à inscription de faux et sont des actes authentiques.

Les extraits, certificats ou copies délivrés par voie électronique qui portent seulement l’identification du greffier qui les délivre font foi jusqu’à preuve contraire.

L’édition sur support papier d’un extrait Kbis téléchargé à partir du site internet Infogreffe, qui comporte précisément l’identification du greffier qui l’a délivré, a la même force probante qu’un extrait édité par le greffier lui-même sans l’avoir revêtu de sa signature et de son sceau.

(Avis n° 2014-09 du 11 avril 2014)

[ 703 ] Société sanctionnée pour non dépôt des comptes annuels

Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 18 mars 2014, une société a été condamnée pour concurrence déloyale en raison de l’absence de dépôt de ses comptes annuels.

Cette actualité s’ajoute à l’obligation faite au commissaire aux comptes de révéler, le cas échéant, ce fait délictueux. En effet, courant Avril, une circulaire du ministère de la justice précisait les obligations faites aux commissaires aux comptes de révéler le non dépôt des comptes annuels.

Il est également précisé que le Président du Tribunal de Commerce peut, de sa propre initiative, demander le dépôt des documents financiers sous astreinte (article L611-25 du code de commerce). Cette injonction peut également être prononcée à la demande du ministère public ou de tout intéressé.

[ 702 ] JO juin 2014

JO du 29 juin

Arrêté du 27 juin 2014 portant des modifications au règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Arrêté du 24 juin 2014 modifiant les articles A. 310-4 et A. 310-5 du code de commerce relatif aux ventes en liquidation

JO du 27 juin

Décret n° 2014-695 du 25 juin 2014 modifiant l’annexe 7-2 du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce

Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie

Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique

Avis du 24 juin 2014 relatif à l’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier concernant l’usure

JO du 26 juin

Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

JO du 25 juin

Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage

JO du 22 juin

Décret n° 2014-648 du 20 juin 2014 modifiant le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet

Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014 portant modification du code de la propriété industrielle

JO du 21 juin

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (rectificatif)

JO du 15 juin

Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence (1)

JO du 14 juin

Arrêté du 5 juin 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

JO du 11 juin

Arrêté du 5 juin 2014 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules

JO du 5 juin

Arrêté du 6 mai 2014 approuvant le cahier technique de la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales pour l’année 2014 (salaires 2013)

Arrêté du 16 mai 2014 fixant la répartition des recettes fiscales affectées en 2013 et 2014 au titre de la compensation des allégements sur les cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires

Arrêté du 16 mai 2014 modifiant les modalités d’imputation de la réduction de cotisations patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté d 12 juin 1970 fixant le siège et le ressort des services de la publicité foncière

JO du 4 juin

Décret n° 2014-571 du 2 juin 2014 portant application de l’ordonnance n° 2014-295 du 6 mars 2014 relative aux ventes en liquidation prévues par l’article L 310-1 du code de commerce

Arrêté du 2 juin 2014 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2011 relatif aux opérations de restructuration ouvrant droit au sein des directions départementales interministérielles au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint.

JO du 1er juin

Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d’assurance maternité pour la détermination des périodes d’assurance vieillesse

Arrêté du 3 mai 2014 portant extension et élargissement de l’avenant n° 127 du 5 décembre 2013 à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.

Arrêté du 3 mai 2014 portant extension et élargissement de l’avenant A 275 à la convention collective du 14 mars 1947 signé le 19 septembre 2013.

 

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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