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[ 935 ] AVIS DU CCRCS

Les activités de conseil en différents domaines, exercées par une personne physique, sont de nature civile lorsqu’elles consistent en des prestations exclusivement intellectuelles personnellement réalisées par l’intéressée. En revanche, elles entrent dans le champ des actes de commerce si elles procèdent d’une organisation mettant en œuvre, sous sa direction, des moyens humains et/ou matériels sur lesquels il est spéculé pour la réalisation d’une entreprise de fourniture de services.

Toutefois,dans ce second cas, ce n’est que si l’activité est exercée à titre de profession habituelle, au sens d’une activité réalisée dans l’intention de générer des profits et de subvenir ainsi aux besoins de l’existence, qu’elle entraîne la qualité de commerçant, tenu comme tel à immatriculation au RCS.Encore cette conséquence doit-elle être écartée, les actes de commerce correspondants perdant alors cette qualification et devenant civils, si l’activité est exercée à titre accessoire d’une autre, à caractère civil.

En toute hypothèse, au stade des formalités de début d’activité, c’est au professionnel concerné qu’il appartient d’apprécier sous sa responsabilité si l’activité qu’il entreprend lui confère la qualité de commerçant et l’oblige à se déclarer comme tel en sollicitant son immatriculation au RCS. N’est légalement prévue, toujours à ce stade, qu’une vérification limitée de la pertinence de son appréciation, à l’initiative du greffier chargé de s’assurer de la régularité de la demande d’immatriculation au RCS.

Contrairement à la solution retenue pour d’autres mentions, le demandeur n’est tenu à aucune pièce justificative étayant son appréciation. L’activité déclarée dans les conditions de forme prescrites ne peut donc fonder un refus d’immatriculation qu’en cas, pour l’essentiel : d’incompatibilité de son énoncé avec la qualité de commerçant ; d’activité interdite par la loi ; d’activité soumise à des conditions particulières dont il n’est pas justifié, bien que devant être personnellement remplies par la personne tenue à immatriculation ou l’une des personnes appelée à figurer dans son dossier.

C’estaux tribunaux qu’il appartient de statuer sur la qualité de commerçant sicelle-ci est contestée.

Avis n° 2017-006 du 30 mai 2017 publié le 25 juillet 2017