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[ 478 ] La notion d`appel public à l`épargne remplacée par la notion d`offre au public de titres financiers

Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l`appel public à l`épargne et portant diverses dispositions en matière financière.

Cette ordonnance procède à plusieurs réformes destinées à faciliter le financement des entreprises sur les marchés, notamment en rapprochant le droit français applicable en matière d`offre au public de titres financiers des standards européens connus des investisseurs internationaux. Ses dispositions sont entrées en vigueur au 1er avril 2009.

 

L’ordonnance substitue à la notion française d`appel public à l`épargne les notions européennes d`offre au public de titres financiers, d`une part, et d`admission aux négociations sur un marché réglementé, d`autre part ; afin d’adapter le droit français à la directive européenne 2003/71CE du 4 novembre 2003.

 

L’offre au public de titres financiers est constituée par l`une des opérations suivantes :

1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l`offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d`acheter ou de souscrire ces titres financiers ;

2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

(Article L.411-1 du code monétaire et financier)

 

La nouvelle définition ne modifie pas le type d`opérations d`offre au public issu de la définition en droit français de l`appel public à l`épargne.

 

L’ordonnance substitue les termes « appel public à l`épargne » par ceux d’«offre au public de titres financiers » complétés éventuellement par ceux d’«admission aux négociations sur un marché réglementé » dans de nombreux textes, notamment le code monétaire et financier et le code de commerce.

 

 

                        Modifications contenues dans l’ordonnance

 

- rapport du président du conseil d’administration sur les procédures de contrôle interne

Le champ d’application de l’obligation d’établir un rapport décrivant notamment les procédures de contrôle interne et le gouvernement d’entreprise est réduit. Le rapport devait être établi dans les sociétés « faisant appel public à l’épargne ». Désormais, l’obligation concerne « les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».

(art. L.225-37, L.225-68 et art. L.226-10-1 du code de commerce)

 

- modification du champ d’application du rapport sur la valeur des apports en nature et les avantages particuliers

L’obligation d’établir un rapport comportant la vérification de l`actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis concerne les augmentations du capital par offre au public (au lieu de : par appel public à l`épargne), réalisées moins de deux ans après la constitution d`une société.

(art. L.125-31 du code de commerce)

 

- suppression du seuil de capital minimum de 225 000 euros pour les sociétés faisant appel public à l’épargne

L’obligation d’avoir un capital social de 225 000 euros au moins si la société fait publiquement appel à l`épargne est supprimée. L’article L.224-2 du code de commerce modifié précise que le seuil minimum du capital social des sociétés par actions (sauf les SAS) est fixé à 37 000 euros, même en cas d’offre public ou si les titres de la société sont inscrits aux négociations sur un marché réglementé.

 

- comptes annuels

L’obligation, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ainsi que pour certaines de leurs filiales, d`annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l`exercice, est supprimée. (art.L.232-7 modifié et art. L.232-8 du code de commerce).

 

 

           Conséquences de la réforme sur les obligations d’information                 

                                        Publications au BALO

 

Auparavant, lorsque la société procédait à une offre au public, elle acquérait le statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne et était soumise à de nombreuses obligations d’information pesant sur les émetteurs faisant appel public à l’épargne.

Le statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne est supprimé. Les obligations d’information résultent de l’admission aux négociations sur un marché réglementé.

 

 

Décret n° 2009-557 du 19 mai 2009 relatif à l`offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d`intentions.

Décret n° 2009-558 du 19 mai 2009 pris pour l`application de l`ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l`appel public à l`épargne et portant diverses dispositions en matière financière.

La publication au BALO qui était prévue lorsque la société faisait appel public à l’épargne est désormais prévue si les actions ou les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Les avis concernés sont les suivants :

 

- l`avis de convocation aux assemblées d’actionnaires est inséré dans un JAL dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.225-67 du code de commerce).

 

- avis de réunion : les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l`assemblée des actionnaires, de publier un avis au BALO. (art.R225-73 du code de commerce).

 

- la constitution d’une société anonyme avec offre au public, donne lieu à une publication dans le BALO du projet de statuts et de l’avis de convocation à l’assemblée générale constitutive (art.R.225-2 et R.225-10 du code de commerce)

 

- le projet de fusion ou de scission fait l`objet d`un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l`opération, dans un JAL du département du siège social. Au cas où les actions de l`une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l`une d`entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au BALO. (art.R.236-2 du code de commerce).

 

- l`acte de nomination des liquidateurs est publié dans un JAL dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.R.237-2 du code de commerce).

 

- l`avis de clôture de la liquidation est publié dans un JAL et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.R.237-8 du code de commerce).

 

- toute décision de répartition de fonds est publiée dans un JAL et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.R.237-16 du code de commerce).

 

- toute décision de l`assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est publiée, dans un JAL du département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.R.228-61 du code de commerce)

 

- l`avis de convocation de l`assemblée générale des obligataires est inséré dans un JAL dans le département du siège social et, en outre, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.R.228-67 du code de commerce)

 

- la décision du conseil d`administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d`approbation par l`assemblée générale des obligataires est publiée dans le JAL dans lequel a été inséré l`avis de convocation de l`assemblée et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.R.228-79 du code de commerce)

 

- le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d`une société européenne immatriculée en France, fait l`objet d`un avis inséré dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.(art.R.229-3 du code de commerce)

 

- l`offre de remboursement des obligataires, effectuée éventuellement en cas de transfert de siège d’une société européenne dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, fait l`objet d`un avis dans deux JAL du département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses obligations ne revêtent pas toutes la forme nominative.(art.R.229-10 du code de commerce)

 

- l`offre d`acquisition des certificats d`investissement, effectuée éventuellement en cas de transfert de siège d’une société européenne dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, fait l`objet d`un avis inséré dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art.R.229-9 du code de commerce)

 

- la décision de l’AGE d’une société européenne de transférer son siège dans un autre état fait l`objet d`un avis inséré dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art.R.229-5 du code de commerce)

 

- la publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au BODACC et dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art.R.229-14 du code de commerce)

 

- le projet de constitution d`une société européenne holding fait l`objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l`opération, d`un avis inséré dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de l`une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l`une au moins de ces sociétés ne revêtent pas toutes la forme nominative (art.R.229-15 du code de commerce)

 

- la décision de l`assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l`objet d`un avis inséré, par chacune d`entre elles, dans un JAL dans le département de leur siège respectif ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art.R.229-18 du code de commerce).

 

- le projet de transformation de la société anonyme en société européenne fait l`objet d`un avis inséré dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art.R.229-20 du code de commerce).

 

- le projet de transformation de la société européenne en société anonyme fait l`objet d`un avis inséré dans un JAL dans le département du siège social ainsi qu`au BALO lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. (art.R.229-24 du code de commerce)

 

- lorsqu`une émission d`actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d`entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis. Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative ou si elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l`avis est inséré dans une notice publiée au BALO. (art.125-120 du code de commerce)

 

- avis de suspension de la possibilité d`obtenir des titres de capital par l`exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital : si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l`avis est inséré au BALO. (art.225-133 du code de commerce).

 

- lorsque la société a décidé de procéder à l`achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d`achat à tous les actionnaires.

A cette fin, un avis d`achat est inséré dans un JAL dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.225-153 du code de commerce)

 

- l`avis de convocation à l`assemblée générale des actionnaires d`une SICAV et la publication des projets de fusion ou de scission s`effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R.225-67 et R.236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.(art.R.214-20-2 du code monétaire et financier).

 

- rachat ou la conversion des parts de fondateurs : huit jours au moins avant la date à compter de laquelle elle procède au rachat ou à la conversion des parts, la société publie un avis dans un JAL dans le département du siège social et, si toutes les parts de la société ne revêtent pas la forme nominative, au BALO.(art. 8 du décret n°67-452 du 6 juin 1967).

 

- l`avis de convocation à l`assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d`investissement est inséré dans un JAL dans le département du siège social et, en outre, si tous les certificats coopératifs d`investissement ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art.2 du décret n°91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l`assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d`investissement)

 

- une personne morale publique ou privée qui convertit des titres de créance, publie, 30 jours au moins avant la date de conversion, un avis dans un JAL dans le département où elle est sise et, si tous ses titres de créance ne revêtent pas la forme nominative, au BALO. (art. 1 du décret n°98-1020 du 10 novembre 1998 relatif à la publicité préalable aux opérations de conversion en euros des titres de créance)

 

Arrêté du 2 avril 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l`Autorité des marchés financiers

Suite à l’ordonnance du 22 janvier 2009, le règlement général de l’AMF a été modifié. La publication au BALO est supprimée pour les avis suivants :

- l’avis relatif la perte du statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne est supprimé.(art.215-1 du règlement général de l’AMF supprimé par l’arrêté du 2 avril 2009)

- l’avis relatif à l’appel public à l’épargne des SCPI (art.422-4 et art.422-8 du règlement général de l’AMF) 

- l’avis relatif à l’appel public à l’épargne des sociétés d’épargne forestière (art.423-4 et art.423-8 du règlement général de l’AMF).