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[ 769 ] Rappel des obligations de publication des comptes annuels

La publication des comptes annuels (individuels et consolidés) est requise pour les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé ainsi que pour les entreprises du secteur bancaire.

 

Sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé

 

Publication : au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

Contenu de la publication :

Comptes annuels :

-  les comptes annuels approuvés

- l`attestation des commissaires aux comptes

- la décision d`affectation des résultats.

Comptes consolidés :

- les comptes consolidés

- l`attestation des commissaires aux comptes.

 

Dérogation :

Les sociétés sont dispensées de la publication des documents ci-dessus si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l`AGO. Toutefois, elles publient dans le même délai au BALO un avis mentionnant la référence de la publication du rapport financier annuel sur un site internet et contenant l`attestation des commissaires aux comptes. 

(Article R.232-11 du code de commerce)

 

Entreprises du secteur bancaire

 

Le Code monétaire et financier prévoit la publication des comptes annuels, dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables, pour les entreprises suivantes :

- établissement de crédit, société de financement, entreprise d`investissement autre qu`une société de gestion de portefeuille (article L511-37)

- compagnie financière holding et entreprise mère de société de financement (article L517-5)

- compagnie financière holding mixte (article L517-9)

- établissement de monnaie électronique (article L526-38)

-  établissement de paiement (article L522-19)

 

Le Règlement ANC (Autorité des normes comptables) n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, homologué par arrêté du 26 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014, contient la règlementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire : établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et entreprises d’investissement.

 

Le règlement 2014- 07 abroge et reprend à droit constant les règlements CRB (Comité de la règlementation bancaire) et CRC (Comité de la règlementation comptable).

 

 

Etablissements de crédit - Sociétés de financement

Compagnies financières holding - Compagnies financières holding mixtes

 

Comptes individuels annuels :

 

I. Etablissements non soumis à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet) :

 

1) Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

2) Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels : dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.

 

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

II. Etablissements dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé (article R232-11 du code de commerce)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l`approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

- les comptes annuels approuvés

- l`attestation des commissaires aux comptes

- la décision d`affectation des résultats.

 

III. Etablissements soumis à l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (obligation de publier leur rapport financier sur un site internet)

Publication : au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

Contenu de la publication :

la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l’article L. 451-1-2-I du Code monétaire et financier (publication du rapport financier sur un site internet)

-  l’attestation des commissaires aux comptes.

 

 (Art. 3111-2 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Succursales d’établissement de crédit étrangers

 

Publication :

1. Total du bilan qui dépasse 450 000 000 euros :

Publication au BALO dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

 

2. Total du bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros :

A. Publication des comptes annuels dans un journal d’annonces légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes.

B. Publication d’un avis comportant la référence à la publication dans un journal d’annonces légales : au BALO.

 

Contenu de la publication des comptes annuels :

Pour la succursale en France :

les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe)

- l’attestation des commissaires aux comptes.

Pour l’établissement étranger :

- les comptes individuels annuels, et le cas échéant les comptes consolidés

-  le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

 

Publication simplifiée :

Succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ou dans un autre Etat si les comptes de l’établissement de crédit sont établis suivant des méthodes équivalentes :

La publication contient uniquement les documents de l’établissement étranger.

 

les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l’établissement étranger, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.

 

(Art. 3111-3 du Règlement ANC n°2014-07)

 

Comptes consolidés

Publication : au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice au BALO ou dans un journal d`annonces légales (bilan qui ne dépasse pas 450 000 000 euros).

 

Contenu de la publication :

- les comptes consolidés

- l’attestation des commissaires aux comptes

- les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion du groupe est tenu à la disposition du public.

 

(Art. 4511-1 et 4511-4 du Règlement ANC n°2014-07)

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[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

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