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[ 1045 ] Pas de report de la réalisation des opérations pour lesquelles le délai d’opposition expire entre le 12 mars et le 23 juin 2020

Il existait une incertitude sur la date de la réalisation de certaines opérations pour lesquelles le délai d’opposition expire pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars et le 23 juin 2020), notamment les dissolutions par transmission universelle du patrimoine et les réductions de capital non motivées par les pertes, en raison d’une divergence d’interprétation de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.

La date de réalisation de ces opérations est-elle reportée ou non après la période juridiquement protégée en raison du report des oppositions ? (cf notre lettre d’information du 25 mai 2020).

Pour rappel, l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 prévoit que :

- tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication

- prescrit par la loi ou le règlement à peine de : nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d`office, application d`un régime particulier, non avenu ou déchéance d`un droit quelconque

- et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus

- sera réputé avoir été fait à temps s`il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

 

L`ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l`état d`urgence sanitaire précise l’interprétation de l’article 2 de l`ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020  qui prévoit la prorogation de certains délais, lorsque cette prorogation concerne un délai d’opposition.

L`article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions du présent article s`appliquent à un délai d`opposition ou de contestation, elles n`ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l`acte subordonné à l`expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »

L’objectif est d’éviter la paralysie des opérations juridiques et d’apporter de la sécurité juridique aux acteurs concernés, en clarifiant la portée du report de ces délais.

 

Mécanisme de report des délais

Le Ministère de la Justice avait précisé le mécanisme de report prévu par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : report pour les oppositions mais pas de report pour la réalisation des opérations (cf notre lettre d’information du 17 avril 2020).

En effet, l`article 2 de l`ordonnance n° 2020-306 réserve le bénéfice du report d`échéance qu`il institue à la personne qui doit, à peine de sanction, exercer une action dans un délai prévu par la loi ou le règlement.

Lorsque cette échéance intervient pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars et le 23 juin), cette personne est néanmoins réputée avoir exercé cette action ou ce droit à temps si elle l`exerce à compter du 23 juin, dans le délai normalement prévu pour exercer l`action, dans la limite de deux mois.

Le mécanisme de report est applicable aux oppositions.

Au contraire, le mécanisme de l`article 2 de l`ordonnance n° 2020-306 ne s`applique pas aux actes qui ne peuvent être accomplis qu`à partir d`une certaine date, définie par référence àl`expiration d`un délai bénéficiant de l`article 2.

Ces actes ne sont donc pas reportés. 

Il s’agit notamment de la réalisation des opérations soumises à un délai d’opposition.

Cette lecture était contestée,notamment par les greffes pour lesquels le report du délai d’opposition impliquait le report de la réalisation de l’opération.

Afin de mettre fin à cette difficulté d’interprétation, la disposition de l’ordonnance 2020-666 précise que le report du délai d’opposition n’entraîne pas le report de la réalisation de l’opération.

 

Transmission universelle du patrimoine

En matière de transmission universelle de patrimoine, la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine prévue par le troisième alinéa de l`article 1844-5 du code civil ne correspond pas à un « acte,recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement » au sens de l`article 2 de l`ordonnance n° 2020-306.

Le mécanisme de l`article 2 ne s`applique pas à la réalisation de la transmission universelle de patrimoine.

Par ailleurs, « l`issue du délai d`opposition », événement qui sert de référence pour déterminer la date de réalisation de la transmission du patrimoine, n`est pas modifiée par l`article 2 précité.

Cette disposition, qui permet seulement de déclarer valable une opposition faite hors délai, ne correspond pas, en effet, à une prorogation de délai.

L`application du premier alinéa de l`article 2 de l`ordonnance précitée ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine au-delà du délai prévu à l`article1844-5 du code civil, c`est-à-dire l`expiration du délai d`opposition de trente jours ou, le cas échéant, lorsque l`opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

 

Réduction de capital non motivée par les pertes

En matière de réduction de capital non motivée par les pertes des sociétés par actions, le troisième alinéa de l`article L. 225-205 du code de commerce fixe un délai minimum pendant lequel les opérations de réduction de capital ne peuvent pas être réalisées et, a contrario, un point de départ pour la réalisation de ces mêmes opérations.

L`article 2 de l`ordonnance n`est pas applicable au délai prévu pour commencer les opérations de réduction de capital.

L`application de l`article 2 de l`ordonnance précitée ne conduit pas à différer la réalisation des opérations de réduction de capital au-delà du délai prévu aux alinéas 3 et 4 de l`article L. 225-205 du code de commerce, c`est-à-dire l`expiration du délai d`opposition de vingt jours ou, le cas échéant, lorsque l`opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

 

Cession de fonds de commerce

De la même manière,l`application du premier alinéa de l`article 2 de l`ordonnance n° 2020-306 au délai d`opposition des créanciers en matière de cession de fonds de commerce ne conduit pas à différer la date prévue par l`article L. 141-17 du code de commerce, à partir de laquelle l`acquéreur peut valablement payer son vendeur et être libéré à l`égard des tiers par ce paiement.

Cette interprétation est sans préjudice du droit des créanciers de former opposition en bénéficiant des dispositions du premier alinéa de l`article 2 de l`ordonnance précitée.

 

Fiches pratiques du Ministère de la Justice :

Transmission universelle de patrimoine. (Mise à jour du 04/06/2020)

Réduction de capital non motivée par des pertes (Mise à jour du 04/06/2020)

Délais en matière de cession de fonds de commerce. (Mise à jour du 04/06/2020)

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