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[ 871 ] Exercice de profession libérale au sein d’autres formes de société que les SCP et les SEL

L’exercice d’une profession libérale, auparavant limité aux formes de société civile professionnelle, société d’exercice libéral ou association (avocats) a été autorisé par l’article 63 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron) à toute forme de société, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite) : société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiée ou société civile.

Des décrets publiés pour chacune des professions concernées prévoient les modalités d’application de l’article 63 et permettent son entrée en vigueur.

Ainsi, le décret 2016-882 du 29 juin 2016 comporte les dispositions applicables aux sociétés qui exercent la profession d’avocat, autres que les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d’exercice libéral et les associations qui demeurent régies par des décrets spécifiques. Il prévoit les modalités d’inscription au barreau et les règles de fonctionnement de ces sociétés.

Le texte est entré en vigueur le 1erjuillet 2016.

Des décrets d’application ont également été publiés pour les professions suivantes :

- huissier de justice, notaire et commissaire-priseur judiciaire (décret n°2016-883 du 29 juin 2016)

- avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (décret n°2016-881 du 29 juin 2016)

-administrateur judiciaire et mandataire judiciaire (décret n°2016-902 du 1er juillet 2016)