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[ 967 ] Société à prépondérance immobilière – Définition et conséquences en matière d’enregistrement

La Cour d`Appel de Toulouse précise quels sont les biens à prendre en compte pour apprécier la prépondérance immobilière d`une personne morale au regard des dispositions de l`article 726 du CGI.

Les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière sont assujetties au droit d`enregistrement de 5 % (art. 726-I-2° du CGI).

Il ressort de la doctrine BOFIP que "sont à prépondérance immobilière, les personnes morales, française ou étrangères, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d`instruments financiers au sens de l`article L424-I du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociations au sens de l`article L424-4-1 du code monétaire et financier, dont l`actif brut total est constitué pour plus de la moitié d`immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière".

Au cas d`espèce, l`administration avait, pour déterminer si la société dont les actions ont été acquises était à prépondérance immobilière, retenu les installations techniques qualifiées d`immeubles par destination. Le TGI de Castres avait déclaré non fondée la décision de l`administration.

La Cour d`Appel de Toulouse rejette l`appel interjeté par la DGFIP, confirmant ainsi que les immeubles par destination, au sens de l`article de l`article 524 du code civil, ne peuvent être retenus pour la détermination de la prépondérance immobilière.

Qu`en conséquence, la société ne répondait pas à la qualification de société à prépondérance immobilière, le taux résultant du rapport immobilisations corporelles et total de l`actif brut, étant inférieur à 50%.

(CA Toulouse 16/01504, 23 avril 2018)