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[ 870 ] Sociétés d’exercice libéral et sociétés de participations financières de professions libérales – Réforme de l’exercice des professions libérales

L’article 67 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 a assoupli les règles sur la détention du capital et les droits de vote des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Ainsi, dans une société ayant pour objet l`exercice d`une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut désormais être détenue par des personnes exerçant l`une quelconque des professions juridiques ou judiciaires. Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l`objet social de la société.

Des décrets précisent les conditions d’application de cette mesure pour les professions suivantes :

- avocat (décret 2016-878 du 29 juin 2016)

- huissier de justice, notaire et commissaire-priseur judiciaire (décret n°2016-880 du 29 juin 2016)

- géomètre-expert (décret 2016-874 du 29 juin 2016)

- conseil en propriété industrielle (décret 2016-875 du 29 juin 2016)

- architecte (décret 2016-876 du 29 juin 2016)

- expert-comptable (décret 2016-877 du 29 juin 2016)

-administrateur judiciaire et mandataire judiciaire (décret 2016-1218 du 13 septembre 2016)

- commissaire aux comptes (décret 2016-1218 du 13 septembre 2016)

Les décrets simplifient la procédure d’immatriculation au RCS des SPFPL en supprimant les dispositions conditionnant l`immatriculation de la société à l`inscription au tableau de l`ordre (avocats) ou sur la liste des sociétés tenue par le garde des Sceaux (notaires) ou à la déclaration à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Les décrets comportent également des dispositions sur l’exercice de la profession concernée.

S’agissant des sociétés d`exercice libéral d’avocats, le décret abroge les dispositions qui prévoyaient l`exercice exclusif au sein de la société. Il est ainsi laissé le choix aux associés constituant la société de prévoir ou non l`exclusivité de l`exercice professionnel.

Une société d`exercice libéral de notaires peut désormais être titulaire de plusieurs offices notariaux.

L`exercice par un notaire associé d`une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, est désormais autorisé dès lors qu`aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l`interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu`elle est compatible avec l`accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu`avec les règles de déontologie de la profession.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2016 pour les décrets du 29 juin 2016 et 16 septembre 2016 pour le décret du 13 septembre 2016