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[ 515 ] Personnes à déclarer au RCS dans les SAS

De nouvelles précisions ont été apportées au sujet des personnes à déclarer au RCS pour les sociétés par actions simplifiées.

Il convient, d’une part, de déclarer au RCS le président ainsi que toute personne ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société, par exemple un directeur général ou un directeur général délégué.

D’autre part, ces derniers mois, selon certaines décisions de Cours d’Appel et certains greffes, il y avait lieu de déclarer au RCS, d’autres personnes qui pourtant ne disposaient pas du « pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société » :

- des personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs, par exemple un directeur de ressources humaines,

- des personnes ayant des titres mentionnés à l’article R.123-54 du code de commerce : administrateur, membre du conseil de surveillance et membre du directoire.

 

- les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir qui ne concerne pas le pouvoir de représenter la société

Il résulte des deux arrêts de la Cour de Cassation rendus le 19 novembre 2010, qu’il n’y a pas lieu de déclarer au RCS des personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs ne concernant pas le pouvoir de représentation.

L’article L.227-6 du code de commerce dispose que la société est représentée à l`égard des tiers par un président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.

Les arrêts censurés des Cours d’appels avaient considéré qu’une délégation de pouvoir du Président était soumise au formalisme de l’article L.227-6 du code de commerce : mention de la délégation de pouvoir dans les statuts et déclaration au RCS.

La Cour de cassation a considéré comme erronée cette interprétation des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l’égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d’assurer le fonctionnement interne de l’entreprise, délégation qui n’est pas soumise aux dispositions dudit article.

Dans le même sens que les arrêts de la Cour de Cassation, une réponse ministérielle, publiée au JO Sénat du 09/09/2010, p.2 367, suite à une question écrite n° 12583 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP), rappelle qu`« il convient de distinguer les règles gouvernant la représentation légale de la société de celles relatives aux délégations de pouvoir spéciales ou fonctionnelles, qui peuvent être données par les dirigeants à un ou plusieurs préposés. Ces délégations fonctionnelles, qui ne concernent pas le pouvoir d`engager à titre habituel la société mais portent sur un objet déterminé, n`ont pas à faire l`objet d`une publicité au registre du commerce et des sociétés, le régime applicable aux SAS ne différant pas, sur ce point, de celui relatif aux autres formes de sociétés. »

 

- administrateurs, membres du conseil de surveillance et membres du directoire

Il convient de déclarer au RCS les personnes portant les titres suivants :

-          administrateur

-          membre du conseil de surveillance

-          membre du directoire.

 

Le b du 2° de l`article R. 123-54 du code de commerce prescrit de mentionner au RCS l`identité et les coordonnées des «administrateurs, président du conseil d`administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance ».

Certains auteurs considèrent que cette disposition, rédigée avant la création de la SAS, s’applique aux seules sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions et pas aux SAS.

En revanche,  une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 09/09/2010, p.2 367, suite à une question écrite n° 12583 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP) affirme que « les dispositions b du 2° de l`article R. 123-54 du code de commerce n`opèrent ainsi aucune distinction selon que la société soumise à immatriculation est dotée d`un conseil d`administration ou de surveillance en application de dispositions légales, comme dans le cas des sociétés anonymes, ou en application de clauses statutaires, comme pour les sociétés par actions simplifiées.

Le caractère général de ces dispositions ne permet donc pas d`exclure ces dernières du champ de la publicité requise. »