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[ 845 ] AVIS du CCRCS (Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés)

 

Transfert d’une Société dans un Etat membre de l’UE – radiation (pièces justificatives)

En cas de transfert, sans dissolution et liquidation préalables, du siège social d’une société commerciale de droit français dans un autre Etat de l’Union Européenne, sa radiation du RCS, appelée à suivre la mention du transfert en cours par voie d’inscription modificative, peut être opérée sur justification de son enregistrement comme société relevant dudit Etat.

Cette justification doit résulter de pièces émanant de l’Autorité compétente de cet Etat. Il doit en résulter que la société à radier correspond bien à celle qui, après transfert et transformation pour la rendre conforme au droit de l’Etat d’accueil, a fait l’objet de l’enregistrement précité. Il n’est pas nécessaire de solliciter l’autorisation préalable du juge commis à la surveillance du RCS, en l’absence de difficulté rencontrée.

(Avis n° 2015-026 du 27 novembre 2015)

Immatriculation d’un fonds acquis ou reçu dans le cadre d’un plan de cession ou sur ordonnance du juge commissaire

Les dispositions de l’article R 123-39 du code de commerce prescrivant la déclaration par le cessionnaire que la gestion de l’entreprise cédée lui a été confiée dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, s’appliquent lorsque le tribunal confie au cessionnaire, à sa demande ou sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée, dans le cadre de l’article L 642-8 du code de commerce.

Cette faculté ne s’applique pas à la vente de gré à gré d’un fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, régie par l’article L 642-19 du code de commerce.

Avis n° 2015-018 du 10 novembre 2015

Transaction et gestion immobilières – activité réglementée

Les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les conditions d’application de cette loi sont fixées par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

L’article 1er de ce décret dispose que la carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article 1erde la loi susvisée porte la ou les mentions suivantes : « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » ; « Gestion immobilière » ; «Syndic de copropriété » ; « Marchand de listes ».

Le même article stipule que la mention « marchand de listes » est exclusive des précédentes et que l’exercice de cette activité donne lieu à la délivrance d’une autre carte.

L’article 3 du décret prévoyant que la demande doit être accompagnée d’un extrait du RCS de moins de 3 mois si la personne est immatriculée audit registre ou d’un double de la demande si elle doit y être immatriculée, les dispositions de l’article R 123-96 du code commerce (qui stipulent que « lorsque la réglementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation est effectuée après l’immatriculation au RCS, la pièce justificative est fournie au greffe dans les 15 jours de sa délivrance par l’autorité compétente »), sont applicables.

Il en résulte que lors de l’immatriculation au RCS, le greffier mentionnera sur l’extrait Kbis que la pièce justifiant de la capacité devra être produite dans les 15 jours de sa délivrance par l’autorité compétente. (avis CCRCS n° 2013-015)

En conséquence, le comité a rendu l’avis suivant :

En matière de demande d’immatriculation au RCS d’une personne physique ou morale soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la ou les activités déclarées doivent concorder avec celle(s) mentionnée(s) sur la carte professionnelle.

(Avis n° 2015-030 du 27 novembre 2015)