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[ 792 ] Entreprises de l`économie sociale et solidaire

Plusieurs décrets d’application de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l`économie sociale et solidaire, ont été publiés au Journal Officiel.

Pour rappel, l`économie sociale et solidaire est un mode d`entreprendre et de développement économique fondé sur les valeurs de gouvernance démocratique et participative, de lucrativité limitée et d’utilité sociale.

L`économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d`échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre par des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles, de fondations ou d`associations ou par des sociétés commerciales.


I. Sociétés commerciales - contenu des statuts :

Pour bénéficier de la qualité d`entreprise de l`économie sociale et solidaire, les sociétés commerciales doivent remplir certaines conditions et les faire ressortir dans leurs statuts:

1° Objet social poursuivant l’un de ces trois objectifs :

- apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité ;

- contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l`éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

- concourir au développement durable.

2° Gouvernance : assurer une gouvernance démocratique, et notamment l`information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l`entreprise ;

3° Affectation majoritaire des bénéfices à l`objectif de maintien ou de développement de l`activité de la société ;

4° Caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées ;

5° Modalités de mise en œuvre de certains principes de gestion.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les sociétés commerciales sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d`entreprise de l`économie sociale et solidaire.

Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d`entreprises de l`économie sociale et solidaire ;

Article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l`économie sociale et solidaire


II. Sociétés commerciales – réduction de capital non motivée par les pertes

L’article 1er de la loi n°2014-856 prévoit l`interdiction pour les sociétés commerciales ayant la qualité d`entreprises de l`économie sociale et solidaire d`amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret.

Ces conditions ont été précisées par le décret n° 2015-760 du 24 juin 2015.

La réduction de capital non motivée par les pertes est réalisable par plusieurs voies :

- l`annulation d`actions dans la limite de 10 % du capital de la société par période de 24 mois ainsi qu`à la suite du rachat par la société de ses propres actions et du non-respect des finalités déterminées pour leur emploi (attribution aux salariés, paiement ou échange d`actifs, attribution aux actionnaires) ;

- l`annulation d`actions après le rachat par la société pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, dans la limite de 0,25 % du capital social par exercice ;

- l`annulation d`actions ou de parts sociales afin de permettre le départ des associés en conflit ;

- dans les sociétés à capital variable : la réduction des apports des associés sous réserve que le capital social ne descende pas en dessous d`une somme minimale ;

- la réduction du capital limitée à une somme inférieure à 50 % des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents et sous réserve, notamment, d`autorisation des instances décisionnaires et de publicité.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple.


III. Agrément "entreprise solidaire d`utilité sociale"

Parmi les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l`économie sociale et solidaire, figure l’agrément « entreprise solidaire d`utilité sociale » destiné aux entreprises poursuivant comme objectif principal la recherche d`une utilité sociale (insertion, aide sociale…).

Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 définit les conditions d’agrément « entreprise solidaire d`utilité sociale » régi par l`article L. 3332-17-1 du code du travail.

L`agrément est délivré par le préfet du département où l`entreprise a son siège social. La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l`économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.

Articles L3332-17-1 et R.3332-21-1 et suivants du code du travail


IV. Associations et Fondations - Fusion, scission et apport partiel d`actifs

La loi du 31 juillet 2014 a prévu la possibilité de procéder à la fusion de plusieurs associations, à la scission d`une association ainsi qu’à l`apport partiel d`actif entre associations.

Ces dispositions s’appliquent également aux associations cultuelles (loi 1905), aux fondations et aux fondations d’entreprise.

Les modalités d’application pour les associations ont été fixées par le décret n°2015-832 du 7 juillet 2015. Les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Le décret n°2015-807 du 1er juillet 2015 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d`apport partiel d`actif entre fondations ou entre fondations et associations loi 1901 ainsi qu’aux mêmes opérations intéressant les fondations d’entreprise.

Contenu du projet de fusion, de scission ou d`apport partiel d`actif

Le projet de fusion, de scission ou d`apport partiel d`actif contient les éléments suivants :

1° Le titre, l`objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d`activités, de l`ensemble des associations participantes ;

2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d`utilité publique, le cas échéant ;

3° Les motifs, buts et conditions de l`opération ;

4° Le cas échéant, le titre, l`objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l`opération de fusion, de scission, d`apport partiel d`actif, ou les statuts modifiés des associations participantes ;

5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d`une autorisation administrative, d`un agrément, d`un conventionnement, ou d`une habilitation ;

6° La désignation et l`évaluation de l`actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d`évaluation retenues.

Annonce légale

Le projet de fusion, de scission ou d`apport partiel d`actif fait l`objet de la publication par chacune des associations participantes d`un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales.

L`avis contient les indications suivantes :

1° Pour chaque association participante, le titre, l`objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l`avis, et, le cas échéant, l`identifiant au répertoire national des associations et le numéro Siren ;

2° Le cas échéant, le titre, l`objet et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l`opération de fusion, de scission, d`apport partiel d`actif ;

3° La date d`arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l`opération ;

4° La désignation et l`évaluation de l`actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.

La publicité a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l`opération.

Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l`opération de fusion, de scission, ou d`apport partiel d`actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations.

Oppositions

L`opposition d`un créancier à l’opération est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions est le tribunal de grande instance.

Commissaire aux apports

L'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports est obligatoire lorsque la valeur totale de l`ensemble des apports est au moins égale à 1 550 000 euros. 
Ce montant correspond à la somme des éléments d'actifs transmis lors de l`opération de fusion, de scission ou d`apport partiel d`actif entre associations, fondations dotées de la personnalité morale et entre fondations dotées de la personnalité morale et associations.
Décret 2015-1017 du 18 août 2015

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l`opération parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

Associations : Articles 15-1 et suivants du décret du 16 août 1901 ; Article 9bis de la loi du 1er juillet 1901

Associations du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : article 79IV du code civil local ; articles 30-16 et suivants du code de procédure civile local

Associations cultuelles (loi du 9 décembre 1905) : Article 15-7 du décret du 16 août 1901

Fondations : article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; article 12-5 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Fondations d’entreprise : article 17-1 du décret N°91-1005 du 30 septembre 1991