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[ 642 ] AVIS DU CCRCS (Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés)

Choix de la dénomination sociale - avis n° 2013-021 du 23 mai 2013

 

A la question : « le greffier, chargé de vérifier que les énonciations des demandes d`immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont conformes aux prescriptions législatives et règlementaires (art R. 123-95 du code de commerce), peut-il refuser d`immatriculer une société commerciale pour non-conformité de sa dénomination sociale auxdites prescriptions ? Dans l`affirmative, de quelles non-conformités peut-il s`agir ? »

 

le Comité de coordination a apporté la réponse suivante :

 

« Le greffier chargé de contrôler la demande d`immatriculation d`une société commerciale vérifie que cette dernière contient bien une dénomination sociale qui correspond à celle désignée par les statuts. Il doit également vérifier que la dénomination sociale permet d`assurer la fonction d`identification de la société. Le greffier doit ainsi vérifier que la dénomination sociale est exclusivement constituée de signes alphanumériques, c`est-â-dire de lettres ou de mots de l`alphabet latin et de chiffres arabes ou romains, et dépourvue de tout signe figuratif.

Le greffier peut donc refuser d`immatriculer une société au motif que la dénomination sociale n`est pas déterminée avec certitude car elle se prête à des lectures différentes.

La dénomination sociale doit être licite. Ainsi, le greffier refuse d`immatriculer une société si le nom choisi ne respecte manifestement pas l`ordre public ou les bonnes moeurs et plus particulièrement les lois et règlements qui régissent les dénominations sociales.

Le greffier n`est toutefois pas investi d`un contrôle a priori des dénominations sociales, qui tendrait à refuser une immatriculation au motif de l`existence d`antériorités (marques, droit d`auteur, etc... ou d`un risque de concurrence déloyale à l’égard d`autres sociétés.

 

 

Cession de parts sociales – dépôt en annexe au RCS – avis n° 2013-014 du 27 mars 2013

 

Question : En matière de SNC, SARL et sociétés civiles, il est disposé que « la publicité des cessions de parts sociales est accomplie par le dépôt en annexe au RCS, d`une expédition de l`acte de cession, s`il a été établi en la forme authentique, ou d`un original s`il est sous seing privé » (art. R. 221-9 et R. 223-13 du code de commerce (art. 52 du décret 78-704 du 3 juillet 1978).

De son côté, l`article R 123-102 du code de commerce prévoit que « lorsque l`acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification ».

Dans ces conditions, le greffier peut-il accepter une simple copie d`acte de cession de parts sociales {reproduisant la mention de l`enregistrement) certifiée conforme par le représentant légal de la société, ou doit-il subordonner l`accomplissement de la formalité à une autorisation du juge commis à la surveillance du RCS ?

 

Réponse du Comité de coordination : L`article R.123-102 du code de commerce, tel que modifié par le décret n° 2012-928 du 31juillet 2012, prévoit que « tout dépôt d`acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d`une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social. Lorsque l`acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification».

Il résulte néanmoins de la combinaison des articles L.223-17, L.221-14, R.221-9 et R.223-13 du code de commerce, et 52 du décret n° 78-~04 du 3 juillet 1978, que pour les sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif et sociétés civiles, la cession des parts sociales doit, pour être opposable aux tiers, être publiée au registre du commerce et des sociétés, cette publicité étant accomplie par le dépôt en annexe dudit registre, de l`expédition de l`acte de cession, s`il a été établi dans la forme authentique, ou de l`original de l`acte, s`il est sous seing privé.

S`agissant de textes spéciaux aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif et sociétés civiles, qui dérogent au texte général de l`article R.123-102 du code du commerce régissant le dépôt d`actes ou pièces en annexe du registre du commerce et des sociétés pour le compte d`une personne ayant son siège social situé sur le territoire français, iIs doivent recevoir application.

En l`état des textes, le greffier doit exiger la remise de l`expédition de l`acte de cession établi dans la forme authentique ou de l`original de l`acte établi sous seing privé, sauf à ce que le requérant, devant le refus du greffer, saisisse Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en application des articles L.123 -6, R.123-79 et R.123-139 du code de commerce.

En conséquence, en matière de publicité des cessions de parts sociales d`une SNC, SARL et société civile, le greffier ne peut accepter une simple copie d`acte de cession de parts sociales certifiée conforme par le représentant légal de la société. Le requérant peut, devant le refus du greffier, saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.