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Ordonnances Covid-19 du 25 mars 2020
- Prorogation des délais
- Approbation des comptes annuels
- Assemblées générales et réunion des organes délibérants

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d`urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi dans de nombreux domaines afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l`épidémie de covid-19.

Trois ordonnances publiées dans le JO du 26 mars 2020 apportent des dérogations temporaires et exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement, dans le contexte de la crise du Covid-19 :

- l’ordonnance 2020-306 qui suspend certains délais prescrits par la loi ou le règlement,

- l’ordonnance 2020-306 qui adapte les règles en matière d’approbation des comptes annuels,

- l’ordonnance 2020-318 qui adapte les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants

 

Prorogation des délais prescrits par la loi ou le règlement

L`ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l`aménagement des délais échus pendant la période d`urgence sanitaire et sur l`adaptation des procédures pendant cette même période.

L’ordonnance reporte à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription…) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit.

Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais.

I. Champ d’application

Quelle est la période d’application des mesures dérogatoires ?

L`article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l`ordonnance.

La prorogation est applicable aux délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l`expiration d`un délai d`un mois à compter de la date de cessation de l`état d`urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé.

Cette période est dite « période juridiquement protégée ».

A ce jour : Le texte voté parle Parlement le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire actuelle prévoit que l`état d`urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l`ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi.

La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc le 24 mai 2020.

L’ordonnance vise donc, à ce jour, les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

En revanche, sont exclus :

- les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 :leur terme n’est pas reporté ;

- les délais dont le terme est fixé au-delà de la période juridiquement protégée (le 24 juin 2020, à ce jour) : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés ;

- les délais adaptés par des textes spécifiques :

Par exemple : l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 qui proroge de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales et entités de droit privé, qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Quels sont les actes et les formalités concernés ?

L`article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d`échéance.

La prorogation est applicable à:

- tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité,forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption,désistement d`office, application d`un régime particulier, non avenu ou déchéance d`un droit quelconque

- et qui aurait dû être accompli pendant la « période juridiquement protégée »(période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois, soit entre le 12 mars et, à ce jour, le 24 juin),

La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles.

Les délais d`opposition (dissolution par transmission universelle du patrimoine, projet de fusion...) ne sont pas évoqués explicitement.

Quelles sont les mesures dérogatoires en matière de délai ?

Les délais sont prorogés à compter de la fin de la période juridiquement protégée, pour la durée qui était légalement impartie.

Ce délai supplémentaire après la fin de la période juridiquement protégée ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.

 

L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée.

 

L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.

 

Ainsi, alors même qu’il est réalisé après la date ou le terme initialement prévu, l’acte peut, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance, être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

 

II. Les délais en matière de formalités administratives

Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.

Quelles sont les administrations concernées ?

L`article 6 précise le champ d`application de ce titre. Il s`agit des administrations de l`Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d`une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Quelles sont les mesures dérogatoires spécifiques en matière de délai des formalités auprès des administrations ?

L`article 7 prévoit que des délais de l`action administrative sont suspendus.

Les délais à l`issue desquels une décision, un accord ou un avis de l`un des organismes ou personnes mentionnés à l`article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n`ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu`à la fin de la période mentionnée au I de l`article 1er (le 24juin 2020 à ce jour).

Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l`article 1er (entre le 12 mars et le 24 juin 2020, à ce jour) interviendra à l`achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s`appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d`un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l`instruction d`une demande ainsi qu`aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

 

III. Quels sont les délais prorogés en matière de formalités juridiques et d’annonces légales ?

Formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce

Les formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce entrent dans le champ d’application de l’ordonnance.

Les délais entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont suspendus.

Par exemple, sont prorogés :

- le délai d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce :

Exemple :un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.

Ce délai expire durant la période juridiquement protégée.

Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin de la période juridiquement protégée.

- le délai d’un mois pour déclarer une modification au RCS

- le délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée d’approbation des comptes pour déposer les comptes annuels au greffe,

- le délai de 30 jours pour effectuer la modification des informations relatives au bénéficiaire effectif.

 

Enregistrement

L`article 10 prévoit que le report des formalités déclaratives ne s`applique pas aux déclarations servant à l`imposition et à l`assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes.

En conséquence, à priori, les enregistrements ne sont pas concernés par la prorogation des délais.

Les enregistrements doivent donc être réalisés dans les délais impartis par le code général des impôts, soit dans le mois de la signature de l’acte pour la plupart des enregistrements.

 

Annonces légales

Les délais applicables publication des annonces légales dans un support habilité à publier les annonces légales, au BALO ou au BODACC entrent dans le champ d’application de l’ordonnance.

Par exemple, sont prorogés :

- le délai de 15 jours pour la publication dans un SHAL et au BODACC d’une cession de fonds, d’un avis d’envoi en possession…

- le délai d’un mois pour la publication dans un SHAL de la dissolution, de l’acceptation de la succession à hauteur de l’actif net…

- le délai de 45 jours pour la publication des comptes annuels dans un SHAL ou au BALO et la date limite du 15 juin pour la publication des comptes consolidés.

- le délai de 75 jours pour la publication de la situation trimestrielle au BALO

 

Pour en savoir plus :

JO du 26 mars 2020

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d`urgence sanitaire et à l`adaptation des procédures pendant cette même période

Rapport au Président de la République relatif à l`ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d`urgence sanitaire et à l`adaptation des procédures pendant cette même période

Ministère de la Justice -Bulletin officiel complémentaire du 27 mars 2020

Circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l`ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d`urgence sanitaire et à l`adaptation des procédures pendant cette même période. NOR : JUSC2008608C

 

Adaptation des règles applicables à l’approbation des comptes annuels

L`ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 adapte les règles relatives à l`établissement, l`arrêté, l`audit, la revue, l`approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privés ont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais.

I. Champ d’application

Qui est concerné ?

L’ordonnance a un champ d`application très large et s’applique aux :

- sociétés civiles et commerciales,

- groupements d`intérêt économique,

- coopératives,

- mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d`assurance mutuelle et sociétés de groupe d`assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel,

- fonds, associations, fondations,

- sociétés en participation.

 

Quels sont les comptes annuels concernés ?

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables aux comptes clos entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 (expiration d`un délai d`un mois après la date de cessation de l`état d`urgence sanitaire).

Elles sont applicables aux comptes qui n`ont pas été approuvés au 12 mars 2020.

 

Quelle est la prorogation du délai pour l’approbation des comptes annuels et la convocation de l’assemblée d’approbation ?

Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l`assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Cette prorogation ne s`applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

 

Pour en savoir plus :

JO du 26 mars 2020

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l`établissement, l`arrêté, l`audit, la revue, l`approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l`épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l`ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l`établissement, l`arrêté, l`audit, la revue, l`approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l`épidémie de covid-19

 

Adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants

L`ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adapte les règles de convocation, d`information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d`administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

I. Champ d’application

Qui est concerné ?

Il s’agit de l`ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé.

L`article 1er de l`ordonnance donne une liste non limitative de ces personnes et entités, comprenant notamment :

- les sociétés civiles et commerciales, y compris les sociétés en participation,

- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers,

- les groupements d`intérêt économique et les groupements européens d`intérêt économique,

- les coopératives,

- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d`assurance mutuelle et sociétés de groupe d`assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel,

- les fonds de dotation et les fonds de pérennité, les associations et les fondations.

 

Quelles sont les assemblées et les organes collégiaux concernés ?

L’ordonnance couvre :

- l`ensemble des assemblées, par exemple, les assemblées générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des masses (Titre II de l’ordonnance)

- et l`ensemble des organes collégiaux d`administration, de surveillance ou de direction - tels que,par exemple, les conseils d`administration, conseils de surveillances et directoires (Titre III de l’ordonnance)

 

Quelle est la période d’application des mesures dérogatoires ?

L`article 11 prévoit que l`ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d`administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu`au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu`à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

L`article 10 prévoit qu`un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d`application de la présente ordonnance.

 

II. Les assemblées générales

Quelles sont les mesures dérogatoires ?

L`ordonnance adapte les règles de convocation et d`information des assemblées.

L`article 2 prévoit que dans les sociétés cotées, dont les assemblées peuvent comporter un nombre significatif de membres, certains membres devant être convoqués par voie postale, aucune nullité des assemblées n`est encourue lorsqu`une convocation devant être réalisée par voie postale n`a pu l`être en raison de circonstances extérieures à la société.

L`article 3 étend et facilite l`exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées jouissent préalablement aux réunions de ces dernières.

L`article 4 autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres - et les autres personnes ayant le droit d`y assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances représentatives du personnel - n`assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

L`application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l`assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l`avis de réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d`assister aux séances ainsi qu`aux autres droits dont l`exercice suppose d`assister à la séance (tels que, par exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions).

Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer l`inscription de points ou de projets à l`ordre du jour dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions).

Afin de faciliter la participation des membres des assemblées qui se tiendront à huis clos,l`article 5 étend et assouplit exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication.

Cette mesure concerne l`ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes.

Par ailleurs, l`article 6 assouplit aux mêmes fins le recours à la consultation écrite des assemblées pour lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu`une clause des statuts ou du contrat d`émission soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s`y opposer. Cette mesure concerne l`ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes.

 

Quelles sont les mesures applicables aux assemblées générales ayant déjà été convoquées et dont le lieu ou le mode de participation sont modifiés ?

L`article 7 aménage exceptionnellement les formalités de convocation des assemblées dont le lieu et les modes de participations seront modifiés par suite de l`application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de l`ordonnance.

Cela concerne en particulier les groupements qui auront commencé à procéder à ces formalités avant la date d`entrée en vigueur de l`ordonnance en vue d`une assemblée appelée à se tenir après cette date.

Dans ce cas, si l`organe compétent du groupement décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la présence de ses membres à la séance ou de l`un des modes alternatifs de participation (visioconférence et moyens de télécommunication,consultation écrite), il en informe les associés, soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées, soit par tous moyens permettant d`assurer l`information effective des membres dans les autres sociétés.

La modification du lieu de l`assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

 

III. Les organes collégiaux d`administration, de surveillance ou de direction

Quelles sont les mesures dérogatoires ?

L`article 8 étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour ces organes.

Ainsi, le recours à ces moyens est autorisé pour l`ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l`arrêté ou à l`examen des comptes annuels.

L`article 9 étend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d`administration, de surveillance ou de direction.

Ainsi, le recours à ce mode de délibération est autorisé pour l`ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l`arrêté ou à l`examen des comptes annuels.

 

Pour en savoir plus :

JO du 26 mars 2020

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l`épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l`ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l`épidémie de covid-19

Direction générale du Trésor

Info Trésor - Covid-19 - Tenir son AG et respecter les délais comptables

 

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[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

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[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

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