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[ 994 ] Convocation aux assemblées générales - Rappel des obligations de publication

A l’approche des assemblées annuelles d’approbation des comptes, voici un rappel des obligations de publication des avis de convocation :

1) Sociétés par actions - Assemblées générales d’actionnaires :

a) Sociétés par actions dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative :

1. publication d’un avis de réunion au Balo, 35 jours au moins avant l’AG

2. publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et au Balo*, 15 jours au moins avant l’AG.

* Il est possible de ne pas publier d’avis de convocation au BALO si l’avis de réunion précédemment publié indique qu’il tient lieu d’avis de convocation et si aucun projet de résolution n’est ajouté ultérieurement. En outre, l’avis de réunion doit comporter les mentions prévues pour l’avis de convocation (les jour, heure et lieu de l`assemblée,ainsi que sa nature).

b) Sociétés par actions dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et revêtent toutes la forme nominative :

Publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social, 15 jours au moins avant l’AG.

Si toutes les actions de la société sont nominatives, l’insertion peut être remplacée par une convocation faite par lettre ou être transmise par voie électronique.

Article R225-67 du code de commerce (supports) ; Article R225-66 du code de commerce (contenu de l’avis de convocation) ; Article R225-69 du code de commerce (délai de publication) ; Article R225-73 du code de commerce (contenu de l’avis de réunion)

2) Société d`investissement à capital variable - Assemblées générales d’actionnaires :

Publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social, 15 jours au moins avant l’AG.

Article R214-4 du code monétaire et financier

3) Société civile de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement - Assemblées générales :

Publication d’un avis de convocation au Balo, 15 jours au moins avant l’AG.

Article R214-138 du code monétaire et financier (contenu de l’avis de convocation) ; Article R214-139 du code monétaire et financier (délai de publication)

4) Assemblées générales d`obligataires :

Publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Balo, 15 jours au moins avant l’AG.

Article R228-66 du code de commerce (contenu de l’avis de convocation) ; Article R228-67 du code de commerce (supports)

5) Assemblées d`actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote :

Publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et le cas échéant au Balo, 15 jours au moins avant l’AG.

Article R228-45 du code de commerce

6) Assemblées spéciales des titulaires de certificats d`investissement :

1. Publication d’un avis de réunion au Balo, 35 jours au moins avant l’AG.

2. Publication d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales du département du siège social et au Balo, 15 jours au moins avant l’AG.

Article R228-33 du code de commerce

 

[ 993 ] Commissaire aux comptes suppléant devenu facultatif - Dans quel cas faut-il modifier les statuts ?

La loi du 9 décembre 2016 (dite « Sapin 2 ») a eu pour effet de rendre facultative, et non plus obligatoire comme précédemment, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant dès lors que le commissaire aux comptes titulaire n’est pas une personne physique ou une société unipersonnelle.

En l’absence de disposition contraire, les personnes morales dotées d’un commissaire aux comptes suppléant en application des dispositions qui leur en faisaient précédemment l’obligation, le restent jusqu’à expiration du mandat de l’intéressé. Ce n’est qu’à cette date qu’elles peuvent opter pour la suppression du suppléant.

S’agissant des modificatives statutaires susceptibles de s’imposer, il convient de distinguer selon que les statuts prévoient ou non la désignation d’un C.A.C. suppléant, selon les trois cas de figure ci-après :

1) Les statuts ne prévoient pas la désignation d’un C.A.C. suppléant et se bornent, le cas échéant, à mentionner le nom des premiers commissaires aux comptes : il n’est pas nécessaire de procéder à une modification des statuts.

2) Les statuts prévoient la désignation de commissaire aux comptes « en application de l’article L 823-1 du code de commerce », sans autre précision : aucune modification des statuts n’est nécessaire puisque l’article précité prévoit lui-même la nouvelle règle.

3) Les statuts prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l’article L 823-1 du code de commerce : une modification des statuts s’impose, la personne morale restant statutairement soumise à l’obligation de désigner un C.A.C. suppléant.

(avis CCRCS n° 2018-014 du 19 décembre 2018)

[ 992 ] AG de dissolution anticipée - Impossibilité de prévoir une date d‘effet rétroactive

La date de la dissolution d’une société est la date de l’assemblée générale qui décide la dissolution. L`AG peut décider une date d’effet postérieure. En revanche, il n’est pas possible de prévoir une date d’effet rétroactive à la dissolution.

La dissolution anticipée d’une société civile de moyens d’infirmiers a été décidée par une assemblée générale en juillet 2012. Un associé a refusé d’approuver les comptes de liquidation au motif que la dissolution était intervenue dès décembre 2011, les associés ayant cessé de mettre en commun leur activité à cette date. L’associé refusait de prendre en charge sa part pour les frais de fonctionnement et de salaires à compter de décembre 2011.

Selon la Cour de cassation, la dissolution de la SCM est intervenue à la date de l’assemblée de juillet 2012 et la liquidation a commencé à cette date.

Si les associés s`étaient accordés sur la dissolution anticipée de la société civile de moyens à la fin de l`année 2011, sans pour autant formaliser cette décision dans le cadre d’une assemblée générale ou décider d’un retrait simultané.

La dissolution de la société a été arrêtée à la date de l`assemblée générale du 19 juillet 2012 et c`est à cette date seulement que la société était en liquidation.

La Cour de cassation rappelle que les associés sont tenus aux dettes sociales liées aux contrats de travail et aux frais de fonctionnement jusqu’au jour de la liquidation de la société.

Cass. com. 9-1-2019 n°17-17.141 F-D


[ 991 ] Augmentation de capital – Nullité de l’AG en l’absence de résolution sur une augmentation de capital réservée aux salariés et régularisation

L’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2013 d’une SAS avait décidé d’une augmentation de capital sans soumettre au vote une résolution sur une augmentation de capital aux salariés. Un salarié a demandé l’annulation de l’augmentation de capital décidée en raison de cette omission.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 24 novembre 2014 afin de régulariser les décisions du 29 novembre 2013 et se prononcer une augmentation de capital réservée aux salariés.

Mais, selon le salarié, la régularisation n’est pas valable car l’AG du 24 novembre 2014 aurait dû non seulement délibérer sur l’augmentation de capital réservée aux salariés mais également sur l’augmentation de capital décidée dans l’AG du 29 novembre 2013. En effet, les textes prévoient un examen concomitant des résolutions tendant à la réalisation d’une augmentation de capital par apport en numéraire et à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés.

Pour la Cour de cassation, le vote, dans l`AG de régularisation, sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur l’augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur l’augmentation de capital initiale.

Cass. com. 28-11-2018 n° 16-28.358FS-PB, D. c/ Sté Financière

[ 990 ] Le traitement des dossiers de formalités devient payant dans certains CFE

Depuis le 1er janvier 2019, certains CFE (Centres de formalités des entreprises) de la chambre de commerce et d’industrie facturent des frais pour le traitement des dossiers. Cette décision repose sur la réduction de la taxe qui revient aux chambres de commerce et la nécessité pour ces dernières de trouver de nouvelles ressources.

Les textes prévoient que la mission des CFE qui consiste à transmettre le dossier à l’ensemble des organismes concernés (INSEE, URSSAF, impôts…) est gratuite. Seules sont payantes les prestations effectuées au-delà de cette mission, par exemple le traitement du dossier en urgence pour l’obtention rapide d’un numéro SIRET.

Dans certains CFE, tous les dossiers sont concernés par cette nouvelle facturation.

Dans d’autres CFE, le service gratuit subsiste mais des frais sont facturés dès lors que le CFE estime qu’il a effectué une prestation d’assistance. C’est notamment en cas de dossier incomplet ou de contact téléphonique ou par mail.

Nous sommes intervenus auprès des CFE pour qu’ils n’étendent pas la facturation des dossiers au-delà des cas prévus par les textes.

Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

[ 989 ] Calendrier des TUP - Parution Journal La Loi Avril et Mai 2019

Parution du Journal La Loi

La parution du lundi 22 avril sera regroupée avec celle du mardi 23 avril 2019.
La parution du mercredi 1er mai sera regroupée avec celle du jeudi 2 mai 2019.
La parution du mercredi 8 mai sera regroupée avec celle du jeudi 9 mai 2019.
La parution du jeudi 30 mai sera regroupée avec celle du vendredi 31 mai 2019.

Transmission universelle du patrimoine (TUP)

Vous pouvez consulter le tableau ci-après pour connaître les dates de publication à respecter dans le cadre d’une TUP, tenant compte de la date d’effet de l’opération et du délai d’opposition des créanciers.

DATE D`EFFET

DATE DE PUBLICATION

DELAI D`OPPOSITIONS DES CREANCIERS

30 mai 2019

29 avril 2019

Du 30 avril au 29 mai 2019 inclus

1er juin 2019

30 avril 2019

Du 1er au 31 mai 2019 inclus

29 juin 2019

29 mai 2019

Du 30 mai au 28 juin 2019 inclus

2 juillet 2019

31 mai 2019

Du 1er juin au 1er juillet 2019 inclus

30 juillet 2019

28 juin 2019

Du 29 juin au 29 juillet 2019 inclus

1er août 2019

1er juillet 2019

Du 2 au 31 juillet 2019 inclus

31 août 2019

31 juillet 2019

Du 1er au 30 août 2019 inclus

3 septembre 2019

1er août 2019

2 août au 2 septembre 2019 inclus


L’article 1844-5 du code civil prévoit que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l`associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l`issue du délai d`opposition.

Conformément à l`article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu`au premier jour ouvrable suivant.

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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